L’ETAT DE DROIT
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Sources : Deux traités majeurs, à savoir le Pacte international relatif aux droits civils et politiques<br />
(et deux protocoles facultatifs) et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux<br />
et culturels (ainsi que son protocole facultatif), constituent le fondement du droit contraignant<br />
sur les droits de l’homme. D’autres traités, plus détaillés, traitent de questions spécifiques des<br />
droits de l’homme et on trouve des groupes spécifiques dans la liste des Traités et normes majeurs<br />
internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme ci-dessus.<br />
Obligations positives et négatives : dans le cadre de la mise en œuvre des droits de l’homme,<br />
des obligations positives et négatives incombent aux états. En ce qui concerne les obligations<br />
positives, les états doivent à la fois prendre des mesures pour s’assurer qu’un droit est protégé, ainsi<br />
qu’à l’encontre des individus qui violent les droits d’autres personnes. Les états peuvent également<br />
être tenus de prendre des mesures afin d’exercer certains droits, ce qui est différent de la protection<br />
des droits du point de vue conceptuel. Les états sont également soumis à des obligations négatives,<br />
à savoir celles de s’abstenir de faire quelque chose. Par exemple, ni un état ni ses fonctionnaires ne<br />
doivent torturer de citoyen. Toutefois, si un citoyen est torturé, l’état est également tenu à certaines<br />
obligations positives. Il doit d’une part disposer de mécanismes juridiques afin, par exemple, de<br />
prévenir et de punir les actes de torture et d’autre part enquêter, poursuivre et fournir un recours<br />
pour le mal fait par la personne. Les autres moyens par lesquels l’État peut positivement obtempérer<br />
consistent à adopter des mesures appropriées d’ordre législatif, judiciaire, administratif, éducatif<br />
et autre, afin de satisfaire à ses obligations sur le plan juridique.<br />
Réserves : les états peuvent se soustraire à certaines dispositions d’un traité en formulant une<br />
réserve officielle au moment où ils expriment leur consentement à être liés par le traité. Une réserve<br />
s’entend d’une « déclaration unilatérale, quel que soit son libellé ou sa désignation, faite par un<br />
État lorsqu’il signe, ratifie, accepte, approuve un traité ou y adhère, par laquelle il vise à exclure<br />
ou à modifier l’effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à cet État<br />
». Si la réserve est autorisée par le traité et dans la mesure où elle s’avère compatible avec l’objet<br />
et le but de celui-ci, l’État n’est pas tenu d’appliquer la partie du traité à l’égard de laquelle il a<br />
formulé une réserve (à moins que cette partie ne s’inscrive dans le droit international coutumier<br />
et ne s’applique en conséquence, qu’un traité existe ou non).<br />
CHAPITRE 3 | LE ROLE DU <strong>DROIT</strong> INTERNATIONAL DANS LES CADRES JURIDIQUES NATIONAUX<br />
Dérogations : l’autre situation dans laquelle il n’est pas nécessaire qu’un État se conformer à un<br />
droit de l’homme concerne le cas où il a invoqué une dérogation à l’égard de ce droit, comme le<br />
prévoit l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Aucun droit général<br />
de dérogation n’est prévu en vertu du droit international et les dérogations sont strictement<br />
limitées comme suit :<br />
a. Pour invoquer une dérogation, l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et<br />
politiques impose la satisfaction de deux conditions fondamentales : la situation doit constituer<br />
un danger public qui menace l’existence de la nation et l’État partie doit avoir décrété l’état<br />
d’urgence. En outre, l’article 4 restreint la dérogation « dans la stricte mesure où la situation<br />
l’exige, sous réserve que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les autres obligations<br />
que leur impose le droit international et qu’elles n’entraînent pas une discrimination fondée<br />
uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l’origine sociale ».<br />
b. Les Principes de Syracuse afférents aux dispositions limitatives et dérogatoires au Pacte<br />
international relatif aux droits civils et politiques affirment qu’un danger public s’entend d’un<br />
« danger exceptionnel et réel ou imminent qui menace l’existence d’une nation ». Ainsi, les<br />
perturbations ou catastrophes ne réunissent pas toutes les conditions caractérisant un danger<br />
public qui menacerait l’existence de la nation. Le Pacte international relatif aux droits civils<br />
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