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nisation de débats...). L’évaluation des besoins et attentes est capitale dans un établissement<br />

où la demande évolue sans cesse.<br />

Une extension du champ d’application de la loi<br />

La loi du 2 janvier 2002 inclut dans la catégorie des établissements qu’elle régit, un certain<br />

nombre d’établissements dont le besoin s’est fait sentir postérieurement à la loi du<br />

30 juin 1975. Il s’agit essentiellement des « centres de ressources » qui sont créés auprès<br />

de certains établissements (y compris dans le domaine des handicaps rares) et qui mettent<br />

en œuvre des actions de dépistage, de soutien, de formation ou d’information, de<br />

conseil, d’expertise ou de coordination au bénéfice d’usagers ou d’autres établissements<br />

et services. On sait quelle place tiennent ces centres de ressources en ce qui concerne les<br />

personnes handicapées tant les informations sont difficiles à obtenir notamment pour<br />

les personnes victimes d’une perte progressive de vue. Y sont également intégrés les établissements<br />

délivrant des prestations à domicile.<br />

Ainsi, les établissements médico-sociaux ne sont pas exclusivement des établissements<br />

qui pratiquent l’hébergement. Cependant, bien des règles concernant le statut des usagers<br />

de ces établissements n’auront de sens que lorsque ceux-ci pratiquent l’hébergement.<br />

Des missions d’intérêt général et non de service public<br />

Pour ne pas heurter les associations qui gèrent la majorité des établissements mais aussi<br />

pour tenir compte des conditions historiques de création de ces établissements, le législateur<br />

n’a pas voulu franchir le pas qui aurait consisté à leur reconnaître globalement<br />

une mission de service public. Il préfère affirmer plus timidement qu’ils remplissent des<br />

« missions d’intérêt général et d’utilité sociale « (Art. L. 311-1 du Code de l’action sociale<br />

et des familles). Ainsi, ne s’appliqueront pas à ces établissements, du moins lorsque<br />

leur gestionnaire sera une personne morale de droit privé, les règles qui constituent le «<br />

statut du service public ». Certes les principes qui sont à la base du service public (égalité,<br />

continuité, adaptation) s’appliqueront à eux étant donné leur mode de financement<br />

et les contrôles qui pèsent sur eux ; en revanche, les règles relatives à l’accès aux documents<br />

administratifs issues des lois du 17 juillet 1978 et du 12 avril 2000 ne leur seront<br />

pas applicables.<br />

En affirmant la mission d’intérêt général et non de service public de ces établissements,<br />

le législateur n’a pas voulu être accusé d’une « nationalisation rampante ». Il n’en<br />

demeure pas moins que le contrôle, le financement et l’évaluation font que leur gestion<br />

doit être transparente. Même si la mission de ces établissements n’est pas celle d’un service<br />

public, leurs usagers ont des droits très précis, droits qui sont réaffirmés avec force<br />

par la loi, sans doute parce que l’on omet encore de les respecter dans certains établissements.<br />

Le renforcement de la place des usagers dans les établissements sociaux et médicosociaux<br />

Une loi du 3 janvier 1985 avait créé les conseils d’établissement associant obligatoirement<br />

les usagers, les familles et les personnels mais son application a été très limitée.<br />

Après avoir pris soin d’affirmer les droits et libertés des usagers, la loi nouvelle contractualise<br />

leurs relations et offre des recours en cas de non respect de ces droits ; elle prévoit<br />

aussi leur prise en compte dans le fonctionnement de l’établissement et leur représentation.<br />

ARIBa – 4 ème Congrès International – Nantes, Novembre 2002<br />

L’affirmation des droits et libertés individuels<br />

Le premier de ces droits est le respect de la dignité des usagers ; après le Conseil<br />

Constitutionnel en 1994, le Conseil d’Etat énonce ce droit en 1995, précisément dans une<br />

affaire mettant en cause une personne handicapée : il approuve en l’occurrence l’attitude<br />

de deux maires ayant, en vertu de leurs pouvoirs de police générale, interdit l’attraction<br />

de « lancer de nain » dans une discothèque, alors même que le nain était parfaitement<br />

consentant. Il est également utilisé, (sans grande efficacité d’ailleurs) par le Conseil<br />

Supérieur de l’Audiovisuel pour établir des règles déontologiques concernant ce qu’il<br />

est convenu d’appeler la « télé-réalité » ou pour tenter de donner un contenu moins provoquant<br />

aux programmes de certaines radios privées. Dans les établissements pour handicapés,<br />

ce principe peut être particulièrement utile afin que l’image des ressortissants<br />

de tels établissements ne soit pas utilisée par les médias en vue d’appels à la pitié ou à<br />

la charité publique.<br />

Le deuxième droit - respect de l’intégrité - n’appelle pas de commentaire particulier ; il<br />

s’entend aussi bien de la part du personnel de l’établissement que des autres usagers et<br />

il est lié à un droit affirmé ensuite : le droit à la sécurité.<br />

Le respect de l’intimité et de la vie privée va sans doute moins de soi, notamment dans<br />

un établissement pour enfants déficients visuels ? Peut-on priver ces enfants du droit à<br />

la communication téléphonique ? Quelle est la liberté de correspondance d’un enfant<br />

dont les parents ne connaissent pas le Braille et qui doit se faire lire son courrier par un<br />

tiers ?<br />

Mais l’article L. 311-3 du Code de l’action sociale et des familles affirme aussi trois droits<br />

individuels plus spécifiques :<br />

■ Le premier est le droit au libre choix de la prestation, droit souvent très théorique tant<br />

les établissements sont rares. Cependant, ce sera à l’usager et à sa famille, sous réserve<br />

des pouvoirs de la C.D.E.S., de choisir entre la prise en charge globale par l’établissement<br />

et l’intégration scolaire avec participation de l’établissement.<br />

■ Le deuxième droit est une prise en charge et un accompagnement individualisé de<br />

qualité favorisant son développement, son autonomie et son insertion, adaptés à son âge<br />

et à ses besoins, respectant son consentement éclairé. Cette prise en charge et le consentement<br />

qui doit être recherché de la part de l’enfant s’il est apte ou de sa famille concerne<br />

toute décision importante touchant l’enfant déficient visuel : décision de mise au<br />

Braille, d’apprentissage de l’usage de la canne blanche, décision d’intégration scolaire.<br />

■ Le troisième droit affirmé par l’article L. 311-3 est le droit à la confidentialité, à l’égard<br />

des tiers, des informations qui concernent l’usager, mais aussi son accès à toute information<br />

ou document concernant sa prise en charge. Ce droit à l’information trouve aussi sa<br />

concrétisation dans la remise de deux documents (article L.311-4) : il s’agit d’un livret<br />

d’accueil et d’une « charte des droits et libertés de la personne accueillie » qui y sera<br />

annexée. Ont été ici transposées les règles du droit hospitalier relatives à l’information<br />

que doit délivrer tout établissement public ou privé. La charte sera publiée par arrêté<br />

ministériel.<br />

Il est évident que, dans un établissement pour déficients visuels, ces documents devront<br />

être transcrits en Braille et photocopiés en gros caractères ; il est à espérer que le langage<br />

en sera accessible. Le droit à l’information est ainsi conçu largement même si la loi<br />

n’aborde pas la question du dossier médical qui sera régi par les règles communes.<br />

C’est ainsi tout un ensemble de droits qui sont conférés aux usagers des établissements<br />

sociaux et médico-sociaux. En outre, ils passeront un contrat avec l’établissement et posséderont<br />

un droit de recours en cas de méconnaissance de leurs droits.<br />

ARIBa – 4 ème Congrès International – Nantes, Novembre 2002

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