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Echelle contraste variable

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Une relation contractuelle et une possibilité de médiation<br />

La contractualisation se manifeste par la généralisation du contrat de séjour qui existait<br />

déjà dans la plupart des établissements recevant des personnes âgées. Ce contrat définit<br />

la nature de la prise en charge ou de l’accompagnement. Il s’agira soit d’un véritable<br />

contrat (pour les établissements privés), soit d’un « document individuel » sans doute<br />

pour les établissements publics où l’usager est dans une situation légale et réglementaire.<br />

Les objectifs et la nature de la prise en charge sont définis par ce contrat « dans le<br />

respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques<br />

professionnelles et du projet d’établissement. Il détaille la liste et la nature des<br />

prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel » (article L.311-4 du Code de l’action<br />

sociale et des familles). Il est en outre précisé que le contenu minimal du contrat sera fixé<br />

par voie réglementaire selon les catégories d’établissements et de personnes accueillies.<br />

Il faut surtout espérer que les contrats seront à durée limitée afin de préparer progressivement,<br />

dans les établissements pour déficients visuels, la prise d’autonomie et l’intégration<br />

scolaire et sociale des élèves. Il est pourtant très probable qu’il ne s’agira que de<br />

contrats-type et que les signatures de l’usager et de sa famille ne seront que formelles. Il<br />

sera néanmoins important de préciser, en cas de basse vision, quels sont les objectifs<br />

recherchés par l’établissement (mise au Braille immédiate ou progressive par exemple).<br />

Il ne faut ainsi pas attendre grand-chose de ces contrats de séjour dont la nature contractuelle<br />

restera à prouver.<br />

Le texte a aussi prévu l’appel à un médiateur qui risque de placer l’établissement dans<br />

l’embarras. Suivant l’article L. 311-5 du Code de l’action sociale et des familles, « toute<br />

personne prise en charge par un établissement ou un service social ou médico-social ou<br />

son représentant légal peut faire appel, en vue de l’aider à faire valoir ses droits, à une<br />

personne qualifiée qu’elle choisit sur une liste établie conjointement par le représentant<br />

de l’Etat dans le Département et le Président du Conseil Général ». Alors qu’il avait été<br />

proposé que ce médiateur soit nommé par l’autorité judiciaire, ce sont finalement les<br />

autorités de contrôle des établissements qui en dresseront ensemble la liste. Il n’est dès<br />

lors pas surprenant que le médiateur doive rendre compte de ses interventions aux autorités<br />

de contrôle.<br />

Ce recours au médiateur n’empêche en rien de saisir le défenseur des enfants qui a vu<br />

le jour avec la loi du 6 mars 2000 ; il s’agit d’une autorité indépendante chargée de faire<br />

respecter et de promouvoir les droits de l’enfant tels qu’ils sont proclamés par la<br />

Convention internationale sur les droits de l’enfant.<br />

On voit ainsi que toute violation des droits des usagers et du contrat de prise en charge<br />

pourront être signalés à ces médiateurs d’un nouveau type qui seront là pour aplanir les<br />

conflits. Bien entendu, une fois saisies, les autorités de contrôle pourront inspecter,<br />

enquêter et prendre des mesures allant jusqu’à la fermeture de l’établissement. Enfin,<br />

l’usager sera pris en compte dans le fonctionnement interne de l’établissement.<br />

La prise en compte de l’usager dans le fonctionnement interne de l’établissement<br />

Le conseil d’établissement créé en 1985 est tombé en désuétude dans bien des établissements,<br />

notamment pour enfants, faute d’une présence continue des parents. Suivant<br />

l’article L. 311-6, l’organe appelé à le remplacer sera soit un conseil de la vie sociale, soit<br />

« une autre forme de participation » ce qui apparaît pour le moins imprécis. C’est un<br />

décret qui fixera les catégories d’établissements qui devront obligatoirement mettre en<br />

œuvre le conseil de la vie sociale et qui fixera la composition et la compétence de ce<br />

conseil. On peut penser que les établissements recevant des enfants handicapés sensoriels<br />

seront dotés d’un tel conseil qui devrait être composé de représentants de la direc-<br />

ARIBa – 4 ème Congrès International – Nantes, Novembre 2002<br />

tion, du personnel, des usagers lorsqu’ils sont en âge de siéger (l’âge de douze ans étant<br />

considéré généralement comme l’âge minimum), de représentants des parents et aussi<br />

sans doute de représentants des autorités de contrôle et de personnalités qualifiées. Il<br />

sera très important de donner vie à ces conseils d’établissements qui seront chargés d’élaborer<br />

deux documents déterminant très largement le fonctionnement interne.<br />

Le premier de ces documents est le règlement de fonctionnement qui n’est pas le règlement<br />

intérieur lequel ne concerne que le personnel. Il définit « les droits de la personne<br />

accueillie et les obligations et devoirs nécessaires au respect des règles de vie collective<br />

au sein de l’établissement » (article L. 311-7 du Code de l’action sociale et des familles) ;<br />

le conseil de la vie sociale devra être consulté sur son contenu. Les dispositions minimales<br />

devant y figurer, les modalités de son établissement et de sa révision seront fixées par<br />

décret en Conseil d’Etat. On peut penser qu’il reprendra largement en les précisant<br />

concrètement les différents droits des usagers.<br />

Enfin, l’article L. 311-8 du Code de l’action sociale et des familles prévoit l’élaboration<br />

d’un projet d’établissement ou de service définissant les objectifs à atteindre “notamment<br />

en matière de coordination, de coopération et d’évaluation des activités et de la<br />

qualité des prestations ainsi que ses modalités d’organisation et de fonctionnement”. Ce<br />

projet d’établissement sera élaboré pour une durée maximale de cinq ans après consultation<br />

du conseil de la vie sociale. Le projet d’établissement est déjà très répandu dans<br />

les établissements pour enfants handicapés ; il est mis l’accent désormais sur l’évaluation<br />

de la qualité des prestations ce qui est une préoccupation assez récente.<br />

A force de vouloir donner des droits aux usagers n’a-t-on pas procédé par excès en prévoyant<br />

l’élaboration d’une trop grande quantité de documents qui risquent, soit de<br />

disperser l’information, soit au contraire d’être redondants. Le livret d’accueil et le règlement<br />

de fonctionnement notamment se recouperont sans doute. Le projet d’établissement<br />

sera-t-il vraiment clair et facilement intelligible pour de jeunes enfants ou même<br />

pour leurs parents ?<br />

Les gestionnaires des établissements ne seront pas seulement obligés de composer<br />

davantage avec les usagers. Les pouvoirs de police des autorités de contrôle sortent renforcés<br />

grâce à de nouvelles procédures.<br />

Aperçu des nouvelles procédures<br />

Le renforcement de la planification sociale<br />

Alors que, à la faveur de différentes lois, l’ensemble des documents de planification<br />

sanitaire sont devenus opposables, il en allait tout autrement du schéma départemental<br />

(ou plutôt des schémas départementaux) en matière d’équipement social qui d’ailleurs<br />

bien souvent n’est pas élaboré ou pas mis à jour. Les schémas seront désormais élaborés<br />

pour une durée de cinq ans par les mêmes autorités qu’auparavant mais l’article L. 313-<br />

4 du Code de l’action sociale et des familles prévoit que l’autorisation de création, d’extension<br />

ou de transformation d’un établissement ne sera accordée que si le projet est<br />

compatible avec les objectifs et répond aux besoins sociaux et médico-sociaux fixés par<br />

le schéma. C’est ainsi un rapport de compatibilité (et non tout de même de stricte<br />

conformité) qui sera établi entre le schéma et les autorisations prises dans le cadre de son<br />

application.<br />

Une rigueur accrue dans l’octroi des autorisations<br />

Alors que l’autorisation était jusqu’à présent délivrée pour une durée indéterminée, elle<br />

le sera désormais pour quinze ans, son renouvellement étant subordonné aux résultats<br />

d’une évaluation externe. Certains principes du droit sanitaire font leur entrée dans le<br />

ARIBa – 4 ème Congrès International – Nantes, Novembre 2002

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