Sensee-Etude-Economique-Optique
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134<br />
Annexe III<br />
forclusion et concurrence en<br />
qualité sur les marchés aval<br />
David Martimort, Paris School of Economics – EHESS<br />
Jérôme Pouyet, Paris School of Economics – CNRS<br />
Cette annexe synthétise les principales conclusions de l’article inédit de David Martimort et Jérôme Pouyet<br />
Downstream Foreclosure in Vertically Differentiated Markets. 389<br />
1 Introduction<br />
1.1 Une définition<br />
La forclusion (« foreclosure » pour les auteurs anglosaxons)<br />
est définie comme étant l’exercice par une firme<br />
dominante sur un marché amont de pratiques cherchant à<br />
contraindre certaines firmes ou certains consommateurs<br />
évoluant quant à eux sur le marché aval dans leur accès<br />
à un input essentiel, et difficilement reproductible, dont<br />
dispose cette firme en amont. Ces pratiques cherchent en<br />
fait à propager le pouvoir de monopole amont au segment<br />
aval même si ce dernier peut a priori paraître concurrentiel.<br />
A ce titre, ces pratiques peuvent être considérées<br />
comme anticoncurrentielles et être condamnées en tant<br />
que telles.<br />
1.2 Quelques principes de base<br />
L’état de la théorie économique sur le sujet a très largement<br />
évolué en réponse aux développements successifs<br />
des différents cas qui se sont ainsi présentés aux autorités<br />
anti-trust en Europe comme aux États-Unis. Il n’entre pas<br />
dans le propos de cette note de reprendre en détail cette<br />
évolution mais il est d’ores et déjà utile d’isoler quelques<br />
idées-forces qui se dégagent à la lecture d’une désormais<br />
imposante littérature économique.<br />
389 Ibid., supra<br />
Les méthodes de forclusion varient beaucoup suivant les<br />
cas analysés mais elles ont toutes en commun le désir<br />
de mieux contrôler certains producteurs en aval soit au<br />
travers de contrats spécifiques, soit par des choix organisationnels<br />
plus subtils. Elles peuvent ainsi apparaître<br />
sous la forme de contrats d’exclusivité ou de quasi-exclusivité,<br />
de ventes liées, de pratiques tarifaires discriminantes<br />
excluant de facto certains concurrents à l’aval, de<br />
contraintes techniques limitant l’accès ou la qualité de cet<br />
accès, ou d’une véritable intégration verticale toujours en<br />
direction de l’aval.<br />
Le premier principe justifiant les pratiques de forclusion<br />
est en fait une tautologie, mais une tautologie qu’il convient<br />
de réaffirmer. Il est en effet important de comprendre que<br />
les pratiques destinées à « monopoliser » l’aval n’ont de<br />
sens que dans des environnements où ce pouvoir de monopole<br />
n’est pas déjà ou, plus exactement, ne peut pas s’exercer<br />
« naturellement ». Pour que la forclusion soit une solution,<br />
faut-il encore qu’il y ait un problème préalable...