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134<br />

Annexe III<br />

forclusion et concurrence en<br />

qualité sur les marchés aval<br />

David Martimort, Paris School of Economics – EHESS<br />

Jérôme Pouyet, Paris School of Economics – CNRS<br />

Cette annexe synthétise les principales conclusions de l’article inédit de David Martimort et Jérôme Pouyet<br />

Downstream Foreclosure in Vertically Differentiated Markets. 389<br />

1 Introduction<br />

1.1 Une définition<br />

La forclusion (« foreclosure » pour les auteurs anglosaxons)<br />

est définie comme étant l’exercice par une firme<br />

dominante sur un marché amont de pratiques cherchant à<br />

contraindre certaines firmes ou certains consommateurs<br />

évoluant quant à eux sur le marché aval dans leur accès<br />

à un input essentiel, et difficilement reproductible, dont<br />

dispose cette firme en amont. Ces pratiques cherchent en<br />

fait à propager le pouvoir de monopole amont au segment<br />

aval même si ce dernier peut a priori paraître concurrentiel.<br />

A ce titre, ces pratiques peuvent être considérées<br />

comme anticoncurrentielles et être condamnées en tant<br />

que telles.<br />

1.2 Quelques principes de base<br />

L’état de la théorie économique sur le sujet a très largement<br />

évolué en réponse aux développements successifs<br />

des différents cas qui se sont ainsi présentés aux autorités<br />

anti-trust en Europe comme aux États-Unis. Il n’entre pas<br />

dans le propos de cette note de reprendre en détail cette<br />

évolution mais il est d’ores et déjà utile d’isoler quelques<br />

idées-forces qui se dégagent à la lecture d’une désormais<br />

imposante littérature économique.<br />

389 Ibid., supra<br />

Les méthodes de forclusion varient beaucoup suivant les<br />

cas analysés mais elles ont toutes en commun le désir<br />

de mieux contrôler certains producteurs en aval soit au<br />

travers de contrats spécifiques, soit par des choix organisationnels<br />

plus subtils. Elles peuvent ainsi apparaître<br />

sous la forme de contrats d’exclusivité ou de quasi-exclusivité,<br />

de ventes liées, de pratiques tarifaires discriminantes<br />

excluant de facto certains concurrents à l’aval, de<br />

contraintes techniques limitant l’accès ou la qualité de cet<br />

accès, ou d’une véritable intégration verticale toujours en<br />

direction de l’aval.<br />

Le premier principe justifiant les pratiques de forclusion<br />

est en fait une tautologie, mais une tautologie qu’il convient<br />

de réaffirmer. Il est en effet important de comprendre que<br />

les pratiques destinées à « monopoliser » l’aval n’ont de<br />

sens que dans des environnements où ce pouvoir de monopole<br />

n’est pas déjà ou, plus exactement, ne peut pas s’exercer<br />

« naturellement ». Pour que la forclusion soit une solution,<br />

faut-il encore qu’il y ait un problème préalable...

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