Sensee-Etude-Economique-Optique
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2.1. Les doutes concurrentiels<br />
sur le secteur amont<br />
Le caractère concurrentiel du marché de l’optique en<br />
France, compte tenu de la complexité de sa structure, doit<br />
être étudié d’une part sur son segment amont, d’autre part<br />
sur son segment aval. Il apparaît que des interrogations<br />
2.1.1. Un secteur fortement concentré<br />
> Un marché particulièrement concentré autour<br />
d’un acteur dominant, Essilor<br />
Le secteur amont, celui de la production de verres correcteurs,<br />
est concentré autour d’un acteur ultra-dominant :<br />
Essilor. L’Autorité de la concurrence et avant elle le<br />
Conseil de la concurrence parviennent systématiquement<br />
à la même conclusion : « l’industrie du verre est très<br />
concentrée avec une entreprise française leader mondial<br />
le groupe Essilor (…), suivie de loin par Carl Zeiss Vision<br />
numéro deux mondial » 301 ; « la fabrication de verres est<br />
une industrie très concentrée, tant au plan national qu’au<br />
niveau mondial. Sur le plan national, il existe une ving-<br />
concurrentielles sérieuses pèsent en premier lieu sur le<br />
secteur amont, fortement concentré (2.1.1.) et présentant<br />
des caractéristiques propices à la forclusion (2.1.2.).<br />
taine de fournisseurs (fabricants et importateurs confondus).<br />
Un producteur, la société Essilor, et sa filiale BBGR<br />
détiennent environ 90 % du marché » 302 .<br />
Sur un marché de dimension mondiale, comme la Commission<br />
européenne semble le définir dans sa pratique décisionnelle<br />
303 , le chiffre d’affaires total du secteur est d’environ<br />
10 milliards d’euros 304 . Trois acteurs (Essilor, Zeiss<br />
et Hoya) représentent à eux seuls près de 60 % du marché.<br />
Surtout, Essilor y détient une part de marché de 42 %, très<br />
loin devant son plus proche concurrent Zeiss, qui détient<br />
une part de marché plus de cinq fois inférieure.<br />
301 Autorité de la concurrence, avis n°09-A-32 du 26 juin 2009 relatif à un accord dérogatoire aux délais de paiement dans le secteur de<br />
l’optique lunetterie.<br />
302 Conseil de la concurrence, décision n°01-D-45 du 19 juillet 2001 relative à une saisine présentée par la société Casino France.<br />
303 Commission européenne, COMP/M.3670 – EQT Group / Carl Zeiss / Sola, 3 mars 2005.<br />
304 Essilor, Document de référence 2011.<br />
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