<strong>Questions</strong> d’actualité <strong>en</strong> <strong>procédure</strong> <strong>civile</strong>16b) La réaction de la Cour de cassationLa solution consacrée par la Cour d’arbitrage n’a pas <strong>en</strong>traîné de modificationimmédiate par la Cour de cassation de sa jurisprud<strong>en</strong>ce antérieure puisquedans un arrêt du 26 novembre 2004 48 , elle a décidé qu’<strong>en</strong> cas d<strong>en</strong>otification, le délai se compte à partir du jour de la remise du pli judiciaireà la poste, et non à partir du jour suivant sa réception par le destinataire 49 .Cep<strong>en</strong>dant, dans un arrêt du 17 janvier 2005 50 , la Cour semble avoirinfléchi sa position puisque, pour décréter le caractère tardif d’un pourvoi<strong>en</strong> cassation, elle constate non seulem<strong>en</strong>t que « l’arrêt attaqué a été <strong>en</strong>voyépar le greffe à la demanderesse par pli judiciaire le 18 novembre 2003 » maiségalem<strong>en</strong>t — ce qui paraît constituer une application implicite de la théoriede la réception 51 — que « ce pli a été remis par les services de la poste au siègede la demanderesse le 19 novembre 2003 ». Cep<strong>en</strong>dant, il est délicat dedéduire de cette seule constatation — il est vrai inhabituelle dans les arrêtsde la Cour de cassation 52 —, un quelconque revirem<strong>en</strong>t de jurisprud<strong>en</strong>ced’autant que dans le cas d’espèce, le pourvoi signifié le 12 mars 2004 étaittardif quelle que soit la date (<strong>en</strong>voi ou réception) ret<strong>en</strong>ue 53 .248. J.T., 2005, p. 554, note J.-F. van Droogh<strong>en</strong>broeck ; R.W., 2004-2005, p. 1671, noteK. Wagner.49. Voy. D. Sterckx, « Le mariage refusé ou l’ère du soupçon », obs. sous Bruxelles, 13 janvier2005, J.T., 2005, p. 329 ; J.-F. van Droogh<strong>en</strong>broeck, « La date de la notification : à quand l’unitéde la jurisprud<strong>en</strong>ce ? », J.T., 2005, p. 554 ; K. Wagner, « K<strong>en</strong>nisgeving bij gerechtsbrief als aanvangstpuntvan de termijn : Hof van Cassatie contra Arbitragehof ! », R.W., 2004-2005, p. 1671.En revanche, la solution dégagée par la Cour d’arbitrage a été ret<strong>en</strong>ue par certaines juridictionsde fond, voy. not. C. trav. Gand, 9 mars 2004, B.I.-I.N.A.M.I., 2004, p. 237 ; C. trav. Liège, 2 août2004, R.R.D., 2005, p. 44.50. R.A.B.G., 2005, p. 841, note P. Vanlers<strong>be</strong>rghe.51. J. Engle<strong>be</strong>rt, « Les pièges de la <strong>procédure</strong> », op. cit., p. 22, n° 20.52. Quoique, vérification faite, elle apparaît déjà dans un arrêt du 22 mars 2004 (S.03.0115.F.,www.cass.<strong>be</strong>) mais pas dans un arrêt du 10 mars 2003 (Pas., I, 504, n° 161), pourtant r<strong>en</strong>du dansla même matière.53. G. de Leval, « La pertin<strong>en</strong>ce de la question préjudicielle et l’usage de la réponse par le jugea quo », in Les rapports <strong>en</strong>tre la Cour d’arbitrage, le Pouvoir judiciaire et le Conseil d’État, La Charte,Bruges, 2005, p. 279, note (168). Il y a d’ailleurs lieu de constater que certains comm<strong>en</strong>tateursde l’arrêt du 17 janvier 2005 ne sembl<strong>en</strong>t même pas avoir relevé que celui-ci aborde égalem<strong>en</strong>tet à tout le moins implicitem<strong>en</strong>t la question de la date de la notification, voy. P. Vanlers<strong>be</strong>rghe,« De k<strong>en</strong>nisgeving in sociale zak<strong>en</strong> als vertrekpunt van de termijn voor het instell<strong>en</strong> van e<strong>en</strong>rechtsmiddel », R.A.B.G., 2005, pp. 843 et s.57
Actualités <strong>en</strong> droit judiciaire2. Projets de loi1718Le projet de loi, déjà cité, portant des dispositions diverses relatives auxdélais, à la requête contradictoire et à la <strong>procédure</strong> <strong>en</strong> règlem<strong>en</strong>t collectif dedettes, qui a été voté à la Chambre le 26 mai 2005 54 et au Sénat le27 octobre 2005 55 , insère un article 53bis dans le Code judiciaire pour consacrerla théorie de la réception.Selon cette nouvelle disposition, « à l’égard du destinataire, et sauf si laloi <strong>en</strong> dispose autrem<strong>en</strong>t, les délais qui comm<strong>en</strong>c<strong>en</strong>t à courir à partir d’une notificationsur support papier sont calculés depuis :1° lorsque la notification est effectuée par pli judiciaire ou par courrierrecommandé avec accusé de réception, le premier jour qui suit celui où le pli aété prés<strong>en</strong>té au domicile du destinataire, ou, le cas échéant, à sa résid<strong>en</strong>ce ou àson domicile élu ;2° lorsque la notification est effectuée par pli recommandé ou par plisimple, depuis le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis auxservices de la poste, sauf preuve contraire du destinataire ».Le 1° qui repr<strong>en</strong>d purem<strong>en</strong>t et simplem<strong>en</strong>t la solution de l’arrêt de laCour d’arbitrage du 17 décembre 2003 suscite les mêmes difficultés pratiques(supra, n° 15).Les notifications par voie électronique produiront leur effet, selon l’article 9,§ 1 er , du projet de loi relatif à la <strong>procédure</strong> électronique 56 , à trois instantsdiffér<strong>en</strong>ts. Selon les cas de figure, il s’agira du mom<strong>en</strong>t :– où le docum<strong>en</strong>t de <strong>procédure</strong> électronique est introduit dans lesystème Phénix, lorsqu’un acte doit être accompli au greffe ;– où le prestataire de service de communication reçoit la demandede l’expéditeur d’<strong>en</strong>voi au destinataire, lorsqu’un tel prestataireintervi<strong>en</strong>t ;– où l’expéditeur donne l’ordre irrévocable d’<strong>en</strong>voyer le docum<strong>en</strong>t,<strong>en</strong> dehors des deux hypothèses ci-dessus.54. Doc. parl., Chambre, 51-1309/15.55. Doc. parl., Sénat, 3-1207/5.56. Doc. parl., Chambre, 51-1701/1.58