<strong>Questions</strong> d’actualité <strong>en</strong> <strong>procédure</strong> <strong>civile</strong>Il faut égalem<strong>en</strong>t y ajouter l’hypothèse de la demande de dommageset intérêts pour appel téméraire et vexatoire laquelle constitue une formeparticulière de demande « reconv<strong>en</strong>tionnelle » de l’intimé contre l’appelantet non un appel incid<strong>en</strong>t 84 .C. Demande <strong>en</strong> interv<strong>en</strong>tion1. Notion — Demande incid<strong>en</strong>te <strong>en</strong>tre parties déjà à la cause22930La demande <strong>en</strong> interv<strong>en</strong>tion est définie par l’article 15, alinéa 1 er , du Codejudiciaire comme celle par laquelle un tiers devi<strong>en</strong>t partie au procès. Elle estrégie sur le plan de la <strong>procédure</strong> par les articles 811 à 814 du Code judiciaire 85 .Comme deux arrêts de la Cour de cassation des 29 octobre 2004 86 et16 décembre 2004 87 ont permis de le rappeler, ces dispositions ont toutefoisun champ d’application plus large. Elles concern<strong>en</strong>t <strong>en</strong> réalité toutes lesdemandes formées <strong>en</strong> cours d’instance par des parties déjà à la cause maisqui ne peuv<strong>en</strong>t être qualifiées de demandes additionnelle, nouvelle oureconv<strong>en</strong>tionnelle. Le régime des demandes <strong>en</strong> interv<strong>en</strong>tion s’applique par84. qu’elle Bruxelles, repose sur 27 un juin fait 2003, ou un R.D.J.P., acte invoqué 2003, par p. 375. celui-ci à l’appui de sa demande reconv<strong>en</strong>tionnelle85. de première Pour un instance exposé ». de Cep<strong>en</strong>dant, synthèse réc<strong>en</strong>t selon une du régime partie procédural de la doctrine des néerlandophone, demandes <strong>en</strong> interv<strong>en</strong>tion, il y auraitlieu voy. de J. La<strong>en</strong><strong>en</strong>s, r<strong>en</strong>forcer K. les Broeckx conditions et D. de Scheers, recevabilité op. cit., de pp. la 447 demande et s. reconv<strong>en</strong>tionnelle formée pourla 86. première Cass., 29 fois octobre <strong>en</strong> degré 2004, d’appel R.A.B.G., afin 2005, de préserver p. 817, note l’égalité R. Ver<strong>be</strong>ke. <strong>en</strong>tre parties et, dans une certainemesure, 87. Cass., le droit 16 décembre du demandeur, 2004, R.A.B.G., déf<strong>en</strong>deur 2005, sur p. reconv<strong>en</strong>tion, 820, note R. à Ver<strong>be</strong>ke. un double degré de juridiction.Ainsi, selon J. La<strong>en</strong><strong>en</strong>s (« E<strong>en</strong> nieuwe teg<strong>en</strong>eis in hoger <strong>be</strong>roep », R.W., 1981-82, 2178) etK. Broeckx (Het recht op hoger <strong>be</strong>roep <strong>en</strong> het <strong>be</strong>ginsel van de dub<strong>be</strong>le aanleg in het civiele geding,Maklu, Anvers, 1995, p. 298, n° 656), une demande reconv<strong>en</strong>tionnelle formée pour la premièrefois <strong>en</strong> degré d’appel serait uniquem<strong>en</strong>t recevable si « het voorwerp ervan pas in hoger <strong>be</strong>roepvaststaat of rechtstreeks verband houdt met de procedure in hoger <strong>be</strong>roep » (J. La<strong>en</strong><strong>en</strong>s, K. Broeckxet D. Scheers, op. cit., p. 443, n° 949 ; voy. ég. mais plus nuancés K. Wagner et B. Allermeersch,« Stand van zak<strong>en</strong>… », op. cit., p. 1137, n° 38 qui rappell<strong>en</strong>t qu’à l’inverse, la doctrine francophoneincline à déf<strong>en</strong>dre que la demande reconv<strong>en</strong>tionnelle peut être formée sans limitationmême pour la première fois <strong>en</strong> degré d’appel).84. Bruxelles, 27 juin 2003, R.D.J.P., 2003, p. 375.85. Pour un exposé de synthèse réc<strong>en</strong>t du régime procédural des demandes <strong>en</strong> interv<strong>en</strong>tion,voy. J. La<strong>en</strong><strong>en</strong>s, K. Broeckx et D. Scheers, op. cit., pp. 447 et s.86. Cass., 29 octobre 2004, R.A.B.G., 2005, p. 817, note R. Ver<strong>be</strong>ke.87. Cass., 16 décembre 2004, R.A.B.G., 2005, p. 820, note R. Ver<strong>be</strong>ke.67
Actualités <strong>en</strong> droit judiciaireexemple aux demandes incid<strong>en</strong>tes formées <strong>en</strong>tre deux co-déf<strong>en</strong>deurs ou<strong>en</strong>core par le demandeur originaire contre une partie appelée <strong>en</strong> interv<strong>en</strong>tionpar le déf<strong>en</strong>deur.Ces demandes incid<strong>en</strong>tes prés<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t la caractéristique de créer un li<strong>en</strong>processuel 88 <strong>en</strong>tre des personnes déjà parties à la cause 89 . S’il ne les systématisepas, le Code judiciaire les <strong>en</strong>visage expressém<strong>en</strong>t, <strong>en</strong> les qualifiant dedemandes <strong>en</strong> interv<strong>en</strong>tion, puisqu’il prévoit à l’article 813, alinéa 2, du Codejudiciaire, qu’<strong>en</strong>tre parties à la cause, l’interv<strong>en</strong>tion peut avoir lieu par voiede conclusions.L’intérêt de ces distinctions et classifications n’est pas théoriquepuisqu’il s’agit de déterminer les conditions de recevabilité de ces demandesincid<strong>en</strong>tes <strong>en</strong>tre parties à la cause. Celles-ci ont été précisées par la Cour decassation. Elles ne sont pas régies par l’article 807 du Code judiciaire 90 . Enrevanche, l’article 812, alinéa 2, leur est applicable 91 .2. Conditions de recevabilité — Forme31Comme on vi<strong>en</strong>t de le rappeler, il résulte des articles 809 et 813, alinéa 2, duCode judiciaire que les demandes <strong>en</strong> interv<strong>en</strong>tion sont formées, <strong>en</strong>tre partiesà la cause, par voie de conclusions.La Cour de cassation a eu à connaître d’une espèce très particulièredans laquelle certaines des parties avai<strong>en</strong>t sollicité par la voie de conclusions88. C’est-à-dire qu’une des parties à la cause demande la condamnation d’une partie aveclaquelle elle n’était jusqu’alors pas opposée.89. S. Mosselmans, « Tuss<strong>en</strong>vordering<strong>en</strong>.. », op. cit., p. 1606, n° 16.90. Cass., 29 octobre 2004, précité.91. Cass., 29 octobre 2004 et Cass., 16 décembre 2004, précités. C’est, comme l’a rappeléS. Mosselmans, « Tuss<strong>en</strong>vordering<strong>en</strong>… », op. cit., p. 1607, n° 16, ce régime qui explique lesarrêts de la Cour de cassation des 9 mars 1972, 24 novembre 1972 et 2 décembre 1982 quiparaissai<strong>en</strong>t exiger que la demande ét<strong>en</strong>due ou modifiée ait été déjà portée devant le premierjuge. Ces décisions visai<strong>en</strong>t <strong>en</strong> réalité des cas dans lesquels la demande incid<strong>en</strong>te formée pourla première fois <strong>en</strong> degré d’appel émanait d’un co-déf<strong>en</strong>deur originaire et t<strong>en</strong>dait à la condamnationd’un autre co-déf<strong>en</strong>deur originaire. Une telle demande ne peut être qualifiée de« nouvelle » et, partant soumise à l’article 807. Il s’agit <strong>en</strong> réalité d’une demande <strong>en</strong> interv<strong>en</strong>tionagressive qui ne peut, <strong>en</strong> vertu de l’article 812, alinéa 2, du Code être introduite pour la premièrefois devant le juge d’appel.68