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Questions d'actualité en procédure civile - Procedurecivile.be

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Actualités <strong>en</strong> droit judiciaireb) Dérogation : obligation d’énoncer l’<strong>en</strong>semble des griefsdans l’acte d’appel93Alors qu’<strong>en</strong> droit commun, il n’est pas interdit à l’appelant d’invoquer ultérieurem<strong>en</strong>td’autres griefs à l’<strong>en</strong>contre du jugem<strong>en</strong>t dont appel 212 , certainesdispositions légales dérog<strong>en</strong>t parfois à ce principe. Tel est notamm<strong>en</strong>t le cas,comme a eu l’occasion de le rappeler la Cour de cassation, de l’article 11,§ 1 er , alinéa 2, de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de lic<strong>en</strong>ciem<strong>en</strong>tparticulier pour les travailleurs protégés qui prévoit que « seuls les moy<strong>en</strong>sformulés dans la requête sont recevables » 213 .4. Appel incid<strong>en</strong>ta) Forme94L’appel incid<strong>en</strong>t est <strong>en</strong> principe formé par voie de conclusions écrites(art. 1056, 4°, C. jud.). La Cour de cassation a rappelé que lorsque tel est le cas,l’appel incid<strong>en</strong>t n’est soumis à aucune autre règle de forme que celles prévuespour les conclusions. Partant, l’appel incid<strong>en</strong>t ne doit pas être expressém<strong>en</strong>tm<strong>en</strong>tionné au dispositif des conclusions. Il faut, mais il suffit, qu’il puisse sedégager des motifs de ses conclusions que l’intimé critique le jugem<strong>en</strong>t dontappel et sollicite sa réformation sur certains points, même si cette demand<strong>en</strong>’est pas reprise formellem<strong>en</strong>t dans le dispositif 214 .b) Notion de partie intimée95Selon l’article 1054, alinéa 1 er , du Code judiciaire, l’introduction d’un appelincid<strong>en</strong>t est réservé à la partie intimée. Cette notion a toujours été particulièrem<strong>en</strong>tdélicate à définir. Les arrêts récemm<strong>en</strong>t prononcés par la Cour decassation n’ont pas contribué à clarifier le débat 215 dans une matière qui est212. G. de Leval, Élém<strong>en</strong>ts de <strong>procédure</strong> <strong>civile</strong>, op. cit., p. 317, n° 221B.213. Cass., 31 janvier 2005, S.04.0083.F, www.cass.<strong>be</strong>. Ce régime implique, selon la Cour, queles juges d’appel ne peuv<strong>en</strong>t se saisir d’office d’un moy<strong>en</strong> que la partie appelante n’aurait pasinvoqué dans sa requête d’appel.214. Cass., 5 mai 2004, C.01.0372.N, www.cass.<strong>be</strong>.215. Sur lequel on consultera l’étude de synthèse d’A. Decroës, « Les parties à l’appel incid<strong>en</strong>t »,R.G.D.C., 2005, pp. 322 et s.118

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