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Questions d'actualité en procédure civile - Procedurecivile.be

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Actualités <strong>en</strong> droit judiciaire2. Causes118Dans un arrêt du 27 mai 2005 269 , la Cour de cassation a considéré que lesarticles 702, 3° et 807 du Code judiciaire ne sont pas applicables à la requête<strong>civile</strong> <strong>en</strong> sorte que celle-ci doit cont<strong>en</strong>ir, conformém<strong>en</strong>t à l’article 1134,alinéa 1 er , du Code judiciaire, dès sa signification tous les moy<strong>en</strong>s justifiantla rétractation de la décision attaquée.Il n’est par conséqu<strong>en</strong>t pas permis au demandeur de modifier oud’ét<strong>en</strong>dre sa requête <strong>civile</strong> pour invoquer ultérieurem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> cours de <strong>procédure</strong>d’autres causes ou de nouveaux motifs, même si ceux-ci sont fondés surles mêmes faits ou actes que ceux invoqués dans l’acte introductif d’instance.3. Délai119120Selon l’article 1136 du Code judiciaire, la requête <strong>civile</strong> doit être formée, àpeine de déchéance, dans les six mois à partir de la découverte de la causeinvoquée. Le respect du délai implique que la requête <strong>civile</strong> soit signifiéedans le délai de six mois et non simplem<strong>en</strong>t déposée au greffe de la juridictionqui a r<strong>en</strong>du la décision attaquée 270 .On rappelle cep<strong>en</strong>dant que le délai pr<strong>en</strong>d cours à partir de la découverte dela cause invoquée et non de la connaissance du fait dont la preuve, obt<strong>en</strong>ueplus tard, a précisém<strong>en</strong>t permis cette découverte 271 . C’est ainsi par exempleque le délai pr<strong>en</strong>d cours à compter de découverte de la preuve d’un fait déjàprét<strong>en</strong>du et affirmé à l’occasion du litige initial 272 .269. Cass., 27 mai 2005, précité.270. Cass., 17 février 2003, précité.271. Cass., 24 juin 1999, Pas., I, n° 395.272. Liège, 5 janvier 2004, J.T., 2005, p. 53.132

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