<strong>Questions</strong> d’actualité <strong>en</strong> <strong>procédure</strong> <strong>civile</strong>116117D. Requête <strong>civile</strong>D’après la jurisprud<strong>en</strong>ce disponible, la requête <strong>civile</strong> semble connaître cesderniers temps un certain regain d’intérêt de la part des plaideurs. La Courde cassation a rappelé ou précisé certains principes qui lui sont applicables<strong>en</strong> faisant preuve d’une approche particulièrem<strong>en</strong>t stricte compte t<strong>en</strong>u ducaractère extraordinaire de cette voie de recours qui permet de remettre <strong>en</strong>cause une décision coulée <strong>en</strong> force de chose jugée 265 .1. Mode d’introductionMalgré sa dénomination, la requête <strong>civile</strong> signée par trois avocats, dont deuxau moins sont inscrits depuis plus de vingt ans au barreau 266 , doit, conformém<strong>en</strong>tà l’article 1134, alinéa 1 er , du Code judiciaire, être signifiée aveccitation dans les formes ordinaires devant la juridiction qui a r<strong>en</strong>du la décision<strong>en</strong>treprise, le tout à peine de nullité.La Cour de cassation a rappelé dans son arrêt déjà cité du 17 février2003 267 que la signification de la requête <strong>civile</strong> avec citation à comparaîtreconstitue, <strong>en</strong> vertu des articles 700 et 1134, alinéa 1 er , du Code judiciaire, leseul mode valable d’introduction de ce recours. Elle a égalem<strong>en</strong>t précisé quel’év<strong>en</strong>tuelle inobservation de ces règles n’est pas régie par les articles 860et suivants 268 .2265. Cass., 27 mai 2005, C.03.0368.N., www.cass.<strong>be</strong> : « dat de wet voor het uitoef<strong>en</strong><strong>en</strong> van dievordering bijzonder <strong>en</strong> dwing<strong>en</strong>de rechtsregels <strong>be</strong>paalt die bijgevolg strikt moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong>nageleefd ».266. L’article 1134 du Code judiciaire n’exige pas que la requête soit signée par trois autres avocatsque le propre conseil de la partie requérante (Gand, 9 mars 2004, R.D.J.P., 2005, p. 93, et lanote de synthèse de S. Voet, « Enkele (toelaatbaarheids)aspect<strong>en</strong> van de herroeping van hetgewijsde ontleed »).267. Cass., 17 février 2003, Pas., I, n° 354 ; R.A.B.G., 2003, p. 756, note B. Maes.268. Bi<strong>en</strong> qu’elle s’inscrive dans la droite ligne de l’arrêt du 27 mai 1994 (Pas., I, 519), la solutiondégagée par l’arrêt du 17 février 2003 paraît plus contestable dans la mesure oùl’article 1134, alinéa 1 er , du Code judiciaire prévoit expressém<strong>en</strong>t, contrairem<strong>en</strong>t à l’article 700,que les règles qu’il énonce, <strong>en</strong> ce compris l’introduction par voie de citation, sont prescrites àpeine de nullité.131
Actualités <strong>en</strong> droit judiciaire2. Causes118Dans un arrêt du 27 mai 2005 269 , la Cour de cassation a considéré que lesarticles 702, 3° et 807 du Code judiciaire ne sont pas applicables à la requête<strong>civile</strong> <strong>en</strong> sorte que celle-ci doit cont<strong>en</strong>ir, conformém<strong>en</strong>t à l’article 1134,alinéa 1 er , du Code judiciaire, dès sa signification tous les moy<strong>en</strong>s justifiantla rétractation de la décision attaquée.Il n’est par conséqu<strong>en</strong>t pas permis au demandeur de modifier oud’ét<strong>en</strong>dre sa requête <strong>civile</strong> pour invoquer ultérieurem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> cours de <strong>procédure</strong>d’autres causes ou de nouveaux motifs, même si ceux-ci sont fondés surles mêmes faits ou actes que ceux invoqués dans l’acte introductif d’instance.3. Délai119120Selon l’article 1136 du Code judiciaire, la requête <strong>civile</strong> doit être formée, àpeine de déchéance, dans les six mois à partir de la découverte de la causeinvoquée. Le respect du délai implique que la requête <strong>civile</strong> soit signifiéedans le délai de six mois et non simplem<strong>en</strong>t déposée au greffe de la juridictionqui a r<strong>en</strong>du la décision attaquée 270 .On rappelle cep<strong>en</strong>dant que le délai pr<strong>en</strong>d cours à partir de la découverte dela cause invoquée et non de la connaissance du fait dont la preuve, obt<strong>en</strong>ueplus tard, a précisém<strong>en</strong>t permis cette découverte 271 . C’est ainsi par exempleque le délai pr<strong>en</strong>d cours à compter de découverte de la preuve d’un fait déjàprét<strong>en</strong>du et affirmé à l’occasion du litige initial 272 .269. Cass., 27 mai 2005, précité.270. Cass., 17 février 2003, précité.271. Cass., 24 juin 1999, Pas., I, n° 395.272. Liège, 5 janvier 2004, J.T., 2005, p. 53.132