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Questions d'actualité en procédure civile - Procedurecivile.be

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Actualités <strong>en</strong> droit judiciaireMais, la Cour « tempère », selon J.-F. van Droogh<strong>en</strong>broeck, sa jurisprud<strong>en</strong>ce<strong>en</strong> précisant immédiatem<strong>en</strong>t « que les conclusions déposées tardivem<strong>en</strong>téchapp<strong>en</strong>t à l’écartem<strong>en</strong>t si leur destinataire, à qui elles ont été régulièrem<strong>en</strong>tcommuniquées, y a répondu » 122 . À juste titre, J.-F. van Droogh<strong>en</strong>broeckajoute : « on peut se demander si, au lieu de gommer — à bon esci<strong>en</strong>t — lesrugosités d’une solution contraire à la loi, il ne serait pas préférable d’appliquer,purem<strong>en</strong>t et simplem<strong>en</strong>t, le texte clair de celle-ci : ‘des conclusions non déposéesau greffe mais communiquées dans les délais ne peuv<strong>en</strong>t être écartées desdébats’ » 123 .50En réalité, la Cour, empêtrée dans sa propre jurisprud<strong>en</strong>ce, est contrainted’improviser <strong>en</strong> fonction des circonstances.En l’espèce, la mise <strong>en</strong> état s’était déroulée de façon quelque peu particulièrepuisque le déf<strong>en</strong>deur avait communiqué, <strong>en</strong> dehors de tout processusde mise <strong>en</strong> état contraignante, mais non déposé au greffe (ce qu’ignoraitle demandeur) ses conclusions <strong>en</strong> février 1993. Le demandeur avait pour sapart déposé (et vraisemblablem<strong>en</strong>t communiqué, mais l’arrêt est muet sur cepoint) ses conclusions <strong>en</strong> réponse <strong>en</strong> août 1996. Depuis, le déf<strong>en</strong>deur restait<strong>en</strong> défaut de conclure <strong>en</strong> réplique. En conséqu<strong>en</strong>ce, <strong>en</strong> mars 1997, le demandeura déposé une requête <strong>en</strong> fixation de délais contraignants sur la base del’article 747, § 2, du Code judiciaire. L’ordonnance alloue au déf<strong>en</strong>deur undélai de quatre mois pour le dépôt des conclusions, tout <strong>en</strong> constatant que ledéf<strong>en</strong>deur n’avait pas <strong>en</strong>core « pris de conclusions ». En réalité, les conclusionsprincipales du déf<strong>en</strong>deur n’ayant pas été déposées, le juge fixant lecal<strong>en</strong>drier ne pouvait évidemm<strong>en</strong>t pas savoir que ces conclusions avai<strong>en</strong>tdéjà été « prises » et communiquées depuis plusieurs années au demandeur.Ce n’est toutefois qu’après l’échéance du délai fixé par l’ordonnance que ledéf<strong>en</strong>deur a déposé au greffe ses conclusions principales datées du 4 février1993 et des conclusions additionnelles.122. J.-F. van Droogh<strong>en</strong>broeck, « Dépôt ou communication ? Ou de la complication d’une questionsimple », obs. sous Cass. 22 janvier 2004, J.T., 2005, p. 418.123. Ibidem, citant av. gén. G. Dubrulle, concl. précéd. Cass., 20 décembre 2001, Pas., I, spéc.p. 2176.82

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