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Questions d'actualité en procédure civile - Procedurecivile.be

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<strong>Questions</strong> d’actualité <strong>en</strong> <strong>procédure</strong> <strong>civile</strong>On est ici plus proche du système français, même si ri<strong>en</strong> n’est ditquant au sort de la demande ou du moy<strong>en</strong> développés « <strong>en</strong> temps utile » dansdes conclusions antérieures, mais non repris dans les conclusions de synthèsequi, dans ce cas, ne prolong<strong>en</strong>t pas les conclusions antérieures.Selon un autre arrêt du 22 juin 2004 de la cour d’appel de Liège,« l’échange des conclusions <strong>en</strong>tre parties litigantes est commandé par le principede la contradiction des débats et du respect du droit de déf<strong>en</strong>se ; Que les partiesrecour<strong>en</strong>t parfois à des conclusions de synthèse où elles repr<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t <strong>en</strong> un toutstructuré et homogène l’<strong>en</strong>semble de l’argum<strong>en</strong>tation développée dans des conclusionsantérieures multiples qu’elles dis<strong>en</strong>t annuler et remplacer mais oùl’autre partie peut néanmoins continuer à puiser puisqu’il n’y a pas de désaveuà propos de ces conclusions, les élém<strong>en</strong>ts qui l’intéresserai<strong>en</strong>t notamm<strong>en</strong>t si ellesconti<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t un aveu ou des élém<strong>en</strong>ts de fait ou de droit démonstratif d’une certainemauvaise foi » 176 .2Mais si les conclusions antérieures subsist<strong>en</strong>t permettant aux autresparties de continuer à y puiser leurs propres argum<strong>en</strong>ts, ne convi<strong>en</strong>t-il pasalors d’admettre qu’elles subsist<strong>en</strong>t égalem<strong>en</strong>t à l’égard du juge, et plus particulièrem<strong>en</strong>tà l’égard de l’obligation imposée à celui-ci de motiver son jugem<strong>en</strong>tet de répondre à tous les moy<strong>en</strong>s et demandes formulés dans tous lesactes de <strong>procédure</strong> ?Dans ce cas, le recours aux conclusions de synthèse perdrait évidemm<strong>en</strong>tune grande partie de son attrait.176. Liège, 7 e ch., 22 juin 2004, inédit, RG n° 2003/RG/1612. Un arrêt de la Cour de cassationde France (Civ., 1 re , 20 mai 2003, Bull. civ., I, n° 117 ; D., 2003, IR, 1547) a statué dans le mêmes<strong>en</strong>s. Le litige portait sur l’exist<strong>en</strong>ce d’une dette dont la partie déf<strong>en</strong>deresse à une action <strong>en</strong> paiem<strong>en</strong>tavait fait l’aveu dans ses premières conclusions, aveu dont il n’était plus question dans sesdernières écritures. La déf<strong>en</strong>deresse se fondait sur l’article 954, alinéa 2, N.C.P.C. qui réputeabandonner les moy<strong>en</strong>s et prét<strong>en</strong>tions prés<strong>en</strong>tés ou invoqués dans les conclusions antérieuresdès lors qu’ils n’ont pas été repris dans les dernières écritures, pour <strong>en</strong> déduire que le juge nepouvait pas faire état de son aveu ni la demanderesse s’<strong>en</strong> prévaloir. Cette argum<strong>en</strong>tation n’aété suivie, ni par la juridiction d’appel ni par la Cour de cassation, considérant que conformém<strong>en</strong>tau Code civil français (article 1356) l’aveu judiciaire était irrévocable. La présomptiond’abandon attachée au fait qu’il n’avait pas été réitéré dans les dernières écritures de la déf<strong>en</strong>deress<strong>en</strong>e pouvait ri<strong>en</strong> contre l’irrévocabilité de cet aveu judiciaire. En d’autres termes, la présomptiond’abandon des prét<strong>en</strong>tions et moy<strong>en</strong>s antérieurem<strong>en</strong>t développés n’a pas pour effetde retirer aux conclusions antérieures tout effet juridique.105

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