SECTION 3Mise <strong>en</strong> état2A. Défaut à l’audi<strong>en</strong>ce d’introduction et remise3839Il faut rev<strong>en</strong>ir 107 , brièvem<strong>en</strong>t, sur une pratique mise <strong>en</strong> place par la courd’appel de Bruxelles <strong>en</strong> matière de défaut, qui a suscité la controverse.Il est admis que lorsque à l’audi<strong>en</strong>ce d’introduction une partie ne comparaîtpas, l’autre peut requérir défaut contre la première. Cette règle estégalem<strong>en</strong>t applicable <strong>en</strong> appel. Elle concerne tant le demandeur/l’appelantque le déf<strong>en</strong>deur/l’intimé défaillant.Devant la cour d’appel de Bruxelles, le défaut requis à l’audi<strong>en</strong>ced’introduction ne peut pas y être plaidé. La cause est <strong>en</strong> conséqu<strong>en</strong>ce remiseou nouvellem<strong>en</strong>t fixée devant une chambre de plaidoiries. La remise (ou lanouvelle fixation) a lieu dans ce cas sous le bénéfice de l’article 802 du Codejudiciaire. Il est acté à la feuille d’audi<strong>en</strong>ce que la partie qui a comparu a sollicitéun jugem<strong>en</strong>t par défaut contre l’autre partie.Par un arrêt du 7 juin 2004, la 4 e chambre de la cour d’appel de Bruxelles 108a créé la confusion <strong>en</strong> décidant que, dès lors qu’un arrêt par défaut n’avaitpas été prononcé par la première chambre bis, à l’issue de l’audi<strong>en</strong>ce d’intro-107. Sur cette question, voy. J. Engle<strong>be</strong>rt, « Les pièges… », op. cit., pp. 34 à 37.108. J.T., 2004, p. 823 et obs. de J.-F. van Droogh<strong>en</strong>broeck, « La technique du défautmalm<strong>en</strong>ée », pp. 823 et 824.75
Actualités <strong>en</strong> droit judiciaireduction à laquelle le défaut avait été requis, la remise de l’affaire devant unechambre de plaidoiries, sous le bénéfice de l’article 802 du Code judiciair<strong>en</strong>’était pas valable et qu’au contraire, les articles 803 et 804, alinéa 1 er , duCode judiciaire, étai<strong>en</strong>t applicables et imposai<strong>en</strong>t dès lors l’<strong>en</strong>voi d’un plijudiciaire à la partie défaillante à l’audi<strong>en</strong>ce d’introduction pour l’aviser dela nouvelle fixation. À cette audi<strong>en</strong>ce, cette partie est autorisée à comparaîtreet à solliciter le r<strong>en</strong>voi de la cause au rôle général ou la fixation de délaispour conclure, pour que la <strong>procédure</strong> puisse se poursuivre contradictoirem<strong>en</strong>t.Cet arrêt qui a pour effet pratique de remettre totalem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> cause lesystème efficace mis <strong>en</strong> place par la 1 re chambre bis de la cour d’appel deBruxelles, repose sur une erreur d’interprétation de la notion de « pr<strong>en</strong>dre »le défaut, visée à l’article 803 du Code judiciaire.4041Heureusem<strong>en</strong>t, par un arrêt subséqu<strong>en</strong>t du 25 février 2005 109 , la 9 e chambrede la cour d’appel de Bruxelles est rev<strong>en</strong>ue sur cette jurisprud<strong>en</strong>ce.Dans ce second arrêt, la cour relève que les articles 802 et 803 duCode judiciaire n’impos<strong>en</strong>t pas qu’un jugem<strong>en</strong>t par défaut doive impérativem<strong>en</strong>têtre prononcé à l’audi<strong>en</strong>ce d’introduction ni qu’à défaut, la <strong>procédure</strong>devrait se poursuivre par l’<strong>en</strong>voi d’un pli judiciaire. Lorsqu’une partie necomparaît pas et que l’autre requiert qu’il lui soit accordé une décision pardéfaut, la situation est figée à la date de l’introduction, même si l’affaire estremise pour être plaidée, par défaut, ultérieurem<strong>en</strong>t. Dans ce cas, il n’estplus nécessaire de convoquer une nouvelle fois la partie défaillante par unpli judiciaire, puisque le défaut a déjà été requis contre elle.À l’appui de cette décision, la cour d’appel considère, à juste titre, que lever<strong>be</strong> « pr<strong>en</strong>dre » utilisé aux articles 802 et 803 du Code judiciaire doit êtreinterprété dans le s<strong>en</strong>s de « requis », repris aux articles 751 et 804, alinéa 1 er ,du Code judiciaire 110 .109. 9 e chambre, RG n° 2003/AR/1632, inédit, dont de larges extraits sont cités par J. Engle<strong>be</strong>rt,« Les pièges… », op. cit., n° 46, pp. 35 et s.110. La cour relève avec pertin<strong>en</strong>ce, à cet égard, que « la version néerlandaise du Code judiciaireutilise le ver<strong>be</strong> ‘vorder<strong>en</strong>’ c’est-à-dire ‘demander’, ou ‘requérir’, à savoir la même expression quecelle qui est employée aux articles 751 et 804, alinéa 1 er ».76