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Questions d'actualité en procédure civile - Procedurecivile.be

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<strong>Questions</strong> d’actualité <strong>en</strong> <strong>procédure</strong> <strong>civile</strong>2526273. Demande nouvelle <strong>en</strong> degré d’appelDans deux importants arrêts du 29 novembre 2002 76 , la Cour de cassation alevé toute ambiguïté sur le régime de la demande nouvelle formée pour lapremière fois <strong>en</strong> degré d’appel. Celle-ci n’est pas soumise à d’autres conditions(supplém<strong>en</strong>taires ou restrictives) que celles énoncées par l’article 807du Code judiciaire. Il n’est notamm<strong>en</strong>t pas requis que l’ext<strong>en</strong>sion ou la modificationde la demande à l’égard de la partie contre laquelle la demandeoriginaire a été dirigée ait été portée devant le premier juge 77 ou soit implicitem<strong>en</strong>t(ou virtuellem<strong>en</strong>t) cont<strong>en</strong>ue dans la demande originaire.B. Demande reconv<strong>en</strong>tionnelle1. NotionLa demande reconv<strong>en</strong>tionnelle est celle formée par un déf<strong>en</strong>deur quel qu’ilsoit 78 (originaire, sur interv<strong>en</strong>tion, voire même sur reconv<strong>en</strong>tion) contre undemandeur (originaire, sur reconv<strong>en</strong>tion ou sur interv<strong>en</strong>tion) <strong>en</strong> vue d’obt<strong>en</strong>irsa condamnation (art. 14 C. jud.).2. Conditions de recevabilitéEn première instance, la demande reconv<strong>en</strong>tionnelle n’est assortie d’aucunecondition de recevabilité particulière. Elle est soumise aux seules exig<strong>en</strong>ces276. Cass., 29 novembre 2002, Pas., I, 2297, n° 643 et, Pas., I, 2301, n° 645 avec les conclusionsde l’avocat général délégué Thijs. Voy. ég. Cass., 16 décembre 2004, R.A.B.G., 2005, p. 820, noteR. Ver<strong>be</strong>ke. Les arrêts du 29 novembre 2002 clarifi<strong>en</strong>t ainsi l’ambiguïté qui pouvait résulter desarrêts des 9 mars 1972 (Pas., I, 639), 24 novembre 1972 (Pas., 1973, I, 293) et 2 décembre 1982(Pas., 1983, I, 412) qui avai<strong>en</strong>t pu être interprétés comme exigeant que la demande ét<strong>en</strong>due oumodifiée <strong>en</strong> degré d’appel ait déjà été introduite devant le premier juge. Tel n’était cep<strong>en</strong>dantpas le cas. Ces arrêts condamnai<strong>en</strong>t <strong>en</strong> réalité « plus la création d’une nouvelle relation procéduraleau s<strong>en</strong>s des articles 811-814 du Code judiciaire que la modification de la relation procédurale<strong>en</strong>tre parties originaires au s<strong>en</strong>s des articles 807-810 du Code judiciaire » (concl. précitées de l’avocatgénéral Thijs, Pas., 2002, I, 2304). On revi<strong>en</strong>dra ci-après sur cette question lors de l’exam<strong>en</strong>des demandes incid<strong>en</strong>tes formées <strong>en</strong>tre parties déjà prés<strong>en</strong>tes à la cause (infra, n° 30).77. Voy. ég. Cass., 11 février 2005, R.W., 2004-2005, p. 1619.78. S. Mosselmans, « Tuss<strong>en</strong>vordering<strong>en</strong>… », op. cit., p. 1605, n° 12.65

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