<strong>Questions</strong> d’actualité <strong>en</strong> <strong>procédure</strong> <strong>civile</strong>2526273. Demande nouvelle <strong>en</strong> degré d’appelDans deux importants arrêts du 29 novembre 2002 76 , la Cour de cassation alevé toute ambiguïté sur le régime de la demande nouvelle formée pour lapremière fois <strong>en</strong> degré d’appel. Celle-ci n’est pas soumise à d’autres conditions(supplém<strong>en</strong>taires ou restrictives) que celles énoncées par l’article 807du Code judiciaire. Il n’est notamm<strong>en</strong>t pas requis que l’ext<strong>en</strong>sion ou la modificationde la demande à l’égard de la partie contre laquelle la demandeoriginaire a été dirigée ait été portée devant le premier juge 77 ou soit implicitem<strong>en</strong>t(ou virtuellem<strong>en</strong>t) cont<strong>en</strong>ue dans la demande originaire.B. Demande reconv<strong>en</strong>tionnelle1. NotionLa demande reconv<strong>en</strong>tionnelle est celle formée par un déf<strong>en</strong>deur quel qu’ilsoit 78 (originaire, sur interv<strong>en</strong>tion, voire même sur reconv<strong>en</strong>tion) contre undemandeur (originaire, sur reconv<strong>en</strong>tion ou sur interv<strong>en</strong>tion) <strong>en</strong> vue d’obt<strong>en</strong>irsa condamnation (art. 14 C. jud.).2. Conditions de recevabilitéEn première instance, la demande reconv<strong>en</strong>tionnelle n’est assortie d’aucunecondition de recevabilité particulière. Elle est soumise aux seules exig<strong>en</strong>ces276. Cass., 29 novembre 2002, Pas., I, 2297, n° 643 et, Pas., I, 2301, n° 645 avec les conclusionsde l’avocat général délégué Thijs. Voy. ég. Cass., 16 décembre 2004, R.A.B.G., 2005, p. 820, noteR. Ver<strong>be</strong>ke. Les arrêts du 29 novembre 2002 clarifi<strong>en</strong>t ainsi l’ambiguïté qui pouvait résulter desarrêts des 9 mars 1972 (Pas., I, 639), 24 novembre 1972 (Pas., 1973, I, 293) et 2 décembre 1982(Pas., 1983, I, 412) qui avai<strong>en</strong>t pu être interprétés comme exigeant que la demande ét<strong>en</strong>due oumodifiée <strong>en</strong> degré d’appel ait déjà été introduite devant le premier juge. Tel n’était cep<strong>en</strong>dantpas le cas. Ces arrêts condamnai<strong>en</strong>t <strong>en</strong> réalité « plus la création d’une nouvelle relation procéduraleau s<strong>en</strong>s des articles 811-814 du Code judiciaire que la modification de la relation procédurale<strong>en</strong>tre parties originaires au s<strong>en</strong>s des articles 807-810 du Code judiciaire » (concl. précitées de l’avocatgénéral Thijs, Pas., 2002, I, 2304). On revi<strong>en</strong>dra ci-après sur cette question lors de l’exam<strong>en</strong>des demandes incid<strong>en</strong>tes formées <strong>en</strong>tre parties déjà prés<strong>en</strong>tes à la cause (infra, n° 30).77. Voy. ég. Cass., 11 février 2005, R.W., 2004-2005, p. 1619.78. S. Mosselmans, « Tuss<strong>en</strong>vordering<strong>en</strong>… », op. cit., p. 1605, n° 12.65
Actualités <strong>en</strong> droit judiciairedes articles 17 et 18 du Code judiciaire 79 . Elle ne doit par conséqu<strong>en</strong>t pasprés<strong>en</strong>ter de li<strong>en</strong> de connexité avec la demande principale 80 .Dans un arrêt du 31 mars 2003, la Cour de cassation a rappelé quel’article 807 du Code judiciaire n’est pas applicable à la demande reconv<strong>en</strong>tionnelleet a, partant, cassé l’arrêt qui avait déclaré non recevable une telledemande, formée au premier degré de juridiction, au motif qu’elle ne constituaitpas une déf<strong>en</strong>se contre la demande principale et qu’elle ne se fondaitpas sur un acte ou un fait invoqué dans la citation 81 82 .3. Demande reconv<strong>en</strong>tionnelle <strong>en</strong> degré d’appel28Par une décision du 22 janvier 2004, la Cour de cassation a confirmé sa jurisprud<strong>en</strong>ceselon laquelle les demandes reconv<strong>en</strong>tionnelles peuv<strong>en</strong>t être forméespour la première fois <strong>en</strong> degré d’appel uniquem<strong>en</strong>t lorsqu’elles sontfondées sur un fait ou un acte invoqué dans la citation ou lorsqu’elles constitu<strong>en</strong>tune déf<strong>en</strong>se à l’action principale ou t<strong>en</strong>d<strong>en</strong>t à la comp<strong>en</strong>sation 83 .79. Voy. not. J. La<strong>en</strong><strong>en</strong>s, K. Broeckx et D. Scheers, op. cit., p. 443, n° 948.80. B. Allermeersch et K. Wagner, « Stand van zak<strong>en</strong>… », op. cit., p. 1136, n° 38.81. Cass., 31 mars 2003, Pas., I, 618, n° 217 ; J.T.T., 2004, p. 19 ; R.W., 2003-2004, p. 1378. Enl’espèce, l’employeur dont l’O.N.S.S. poursuivait la condamnation au paiem<strong>en</strong>t de cotisationssociales dues pour le 2 e trimestre 1989 au 4 e trimestre 1990 avait formé une demande reconv<strong>en</strong>tionnellepour obt<strong>en</strong>ir le remboursem<strong>en</strong>t de cotisations indûm<strong>en</strong>t versées pour le4 e trimestre 1988.82. Demeure <strong>en</strong> revanche discutée la question de savoir si l’article 807 du Code judiciaire estapplicable à la modification ou à l’ext<strong>en</strong>sion par le déf<strong>en</strong>deur de sa demande reconv<strong>en</strong>tionnelleet notamm<strong>en</strong>t si cette ext<strong>en</strong>sion ou cette modification doit se fonder sur des faits ou actes invoquéspar le déf<strong>en</strong>deur dans ses premières conclusions (voy. sur ce point l’analyse très pertin<strong>en</strong>tede A. Fettweis, Manuel, op. cit., p. 97). La même question se pose égalem<strong>en</strong>t au sujet de la modificationév<strong>en</strong>tuelle d’une demande <strong>en</strong> interv<strong>en</strong>tion par application des articles 807 et 809 duCode judiciaire (voy. dans ce s<strong>en</strong>s, Liège, 8 novembre 1999, J.L.M.B., 2001, p. 485) et, notamm<strong>en</strong>t,quant au point de savoir si, au premier degré de juridiction, une demande <strong>en</strong> interv<strong>en</strong>tionconservatoire peut être transformée <strong>en</strong> interv<strong>en</strong>tion agressive par voie de conclusions <strong>en</strong>tre partiesà la cause (voy. pour une réponse négative, Civ. Mons, 25 juin 1999, R.R.D., p. 417).83. Cass., 22 janvier 2004, R.G. n° C.02.0506.N, www.cass.<strong>be</strong>. Voy. pour une applicationréc<strong>en</strong>te, Bruxelles, 12 avril 2002, J.T., 2002, p. 668 ; R.P.S., 2003, p. 276, note et Bruxelles,27 juin 2003, J.L.M.B., 2004, p. 872 ; R.D.C., 2004, p. 994 qui rappelle à juste titre que « il nerésulte d’aucune disposition qu’une demande reconv<strong>en</strong>tionnelle ne peut être formée <strong>en</strong> degréd’appel qu’à la double condition qu’elle ait été introduite par le déf<strong>en</strong>deur devant le premier juge et66