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Questions d'actualité en procédure civile - Procedurecivile.be

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Actualités <strong>en</strong> droit judiciaireDepuis l’arrêt de la Cour de cassation du 13 février 2003, il est établique cette disposition vise tant la décision par laquelle le juge se déclare compét<strong>en</strong>tque celle par laquelle il s’estime incompét<strong>en</strong>t et r<strong>en</strong>voie la cause à unautre juge 206 .La Cour a récemm<strong>en</strong>t confirmé que lorsque le juge se prononce à lafois sur la recevabilité de la demande et sur sa compét<strong>en</strong>ce, sa décision estsusceptible d’un appel immédiat puisqu’elle comporte un dispositif définitifsur une autre question litigieuse que la compét<strong>en</strong>ce 207 .2. Forme de l’acte d’appela) Appel par télécopie90En l’abs<strong>en</strong>ce de mise <strong>en</strong> vigueur des articles 32, 52 et 863 du Code judiciaire,tels que modifiés par la loi du 20 octobre 2000 introduisant l’utilisation demoy<strong>en</strong>s de télécommunication et de la signature électronique dans la <strong>procédure</strong>judiciaire et extrajudiciaire et dans l’att<strong>en</strong>te de l’avènem<strong>en</strong>t de la loi surla <strong>procédure</strong> électronique, la cour du travail de Mons a d’ores et déjà admisla recevabilité d’un appel introduit par une requête d’appel <strong>en</strong>voyée partélécopie au greffe dans le délai d’appel 208 . Cette jurisprud<strong>en</strong>ce doit êtreapprouvée dès lors que l’article 1056 du Code judiciaire ne prévoit aucunerègle particulière <strong>en</strong> ce qui concerne le dépôt de la requête au greffe et que206. Cass., 13 février 2003, J.L.M.B., 2003, p. 1568, obs. G. de Leval. Voy. ég. Anvers,23 novembre 2004, R.D.J.P., 2005, p. 83. Reste <strong>en</strong> revanche discutée la question de savoir si unjugem<strong>en</strong>t statuant sur le pouvoir de juridiction des cours et tribunaux <strong>be</strong>lges (lorsque celui-ciest contesté <strong>en</strong> raison de la compét<strong>en</strong>ce d’un juge étranger ou administratif ou <strong>en</strong>core d’uneclause arbitrale) est une décision sur la compét<strong>en</strong>ce au s<strong>en</strong>s de l’article 1050, alinéa 2, du Codejudiciaire. Alors que la jurisprud<strong>en</strong>ce semblait, à l’instar de la doctrine, s’ori<strong>en</strong>ter vers uneréponse négative (voy. not. Anvers, 7 avril 2003, R.D.C., 2004, p. 572, obs. M. Piers ; Liège,5 mars 2002, J.T., 2002, P. 8, note H. Boularbah), la cour d’appel de Liège a récemm<strong>en</strong>t considéréde manière fort peu compréh<strong>en</strong>sible qu’une telle décision n’est pas susceptible d’un appelimmédiat (Liège, 13 e ch., 4 octobre 2005, R.G. n° 2004/RG/494, inédit).207. Cass., 24 juin 2005, S.04.0150.N, www.cass.<strong>be</strong>. Remarquons par contre que lorsque lejugem<strong>en</strong>t <strong>en</strong>trepris se prononce sur la compét<strong>en</strong>ce et ordonne simultaném<strong>en</strong>t une mesure d’instructionqui n’est elle-même pas susceptible d’appel (production de pièce ou comparution personnelle),il n’est pas susceptible d’un appel immédiat (Anvers, 23 novembre 2004, R.D.J.P.,2005, p. 83).208. C. trav. Mons, 7 mars 2003, J.T.T., 2004, p. 234.116

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