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Questions d'actualité en procédure civile - Procedurecivile.be

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Actualités <strong>en</strong> droit judiciairepas répondu à ces conclusions « avant l’expiration du délai fixé » 124 , les conclusionsdevront être écartées. Absurde, n’est-il pas ?Ri<strong>en</strong> de tout cela n’aurait été nécessaire si la Cour de cassation, plutôtque de chercher à protéger les plaideurs néglig<strong>en</strong>ts et à faire du cas par cas,avait depuis le début fait une juste application de l’article 747, § 2, du Codejudiciaire, <strong>en</strong> ordonnant l’écartem<strong>en</strong>t des débats des seules conclusions communiquéeshors délai.3. L’article 745, alinéa 2, du Code judiciaire52Une fois <strong>en</strong>core, il est nécessaire de rev<strong>en</strong>ir sur cette disposition qui, toutcomme l’article 747, § 2, du Code judiciaire, suscite d’incompréh<strong>en</strong>siblesproblèmes d’interprétation.a) L’<strong>en</strong>voi ne vaut pas communication53Conformém<strong>en</strong>t à l’article 747, § 2, les conclusions doiv<strong>en</strong>t, pour éviter lasanction de l’écartem<strong>en</strong>t des débats, être communiquées dans le délai fixé parle juge. Communiquer, ce n’est pas déposer au greffe. Ce n’est pas non plus,simplem<strong>en</strong>t, <strong>en</strong>voyer ou adresser ses conclusions à l’autre partie. Il n’y a réellem<strong>en</strong>tcommunication qu’à partir du mom<strong>en</strong>t où les dites conclusions sontremises (ou présumées remises) à l’autre partie.Il est donc inexact d’affirmer, comme le fait l’avocat général Dubrulle,dans ses conclusions prises avant l’arrêt de la Cour de cassation du 20 décembre2001, qu’« il y a lieu d’<strong>en</strong>t<strong>en</strong>dre par cette communication l’<strong>en</strong>voi 125 à lapartie adverse ou à son avocat » 126 .124. Cette dernière exig<strong>en</strong>ce démontre que cette exception ne vise qu’à r<strong>en</strong>contrer des situationssimilaires au cas d’espèce, à savoir lorsque des conclusions sont communiquées (mais nondéposées) avant qu’un échéancier contraignant ne soit fixé, ce cal<strong>en</strong>drier n’interv<strong>en</strong>ant qu’aprèsque l’autre partie ait déjà répondu à ces conclusions. En effet, si l’on est <strong>en</strong> prés<strong>en</strong>ce d’une mise<strong>en</strong> état contraignante dès le début de la <strong>procédure</strong>, on imagine mal comm<strong>en</strong>t une partie pourraitrépondre avant l’échéance du délai fixé à l’autre partie pour « déposer » ses conclusions. Il faudraitimaginer que dans le cadre d’un échéancier contraignant, une partie communique à l’autrepartie ses conclusions bi<strong>en</strong> avant l’échéance qui lui est impartie pour ce faire et que l’autre partiedécide d’y répondre sans délai et <strong>en</strong> tous cas avant l’échéance du délai accordé à son adversaire.Et qu’<strong>en</strong>fin, après l’échéance de ce délai la première partie dépose ses conclusions.125. C’est nous qui soulignons.126. Pas., I, 2177.84

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