SECTION 6Emploi des langues2A. Unité de la langue de la <strong>procédure</strong>1. Principes121Il ne paraît pas superflu, compte t<strong>en</strong>u du grand nombre d’arrêts réc<strong>en</strong>ts de laCour de cassation r<strong>en</strong>dus <strong>en</strong> la matière, de rappeler qu’<strong>en</strong> vertu du principede l’unité de la langue de la <strong>procédure</strong>, un acte de <strong>procédure</strong> ou une décisionjudiciaire doit, à peine de nullité, être rédigée intégralem<strong>en</strong>t dans la languede la <strong>procédure</strong> 273 .a) Les citations ou extraits dans une autre langue122La Cour de cassation décide qu’un acte de la <strong>procédure</strong> est réputé avoir étéfait intégralem<strong>en</strong>t dans la langue de la <strong>procédure</strong> lorsque toutes les m<strong>en</strong>tionsrequises <strong>en</strong> vue de la régularité de l’acte ont été rédigées dans cette langue274 . Si celui-ci conti<strong>en</strong>t des citations ou des extraits dans une autre langue,ess<strong>en</strong>tiels pour la validité de l’acte, ceux-ci doiv<strong>en</strong>t dès lors être traduitsou leur t<strong>en</strong>eur 275 reproduite dans la langue de la <strong>procédure</strong> 276 .273. Sur le principe et ses implications, voy. réc. N. Clijmans, « De vereiste ééntaligheid van deakt<strong>en</strong> van rechtspleging », R.A.B.G., 2005, pp. 860 ; P. Verguts, « Taal van de procedureakt<strong>en</strong> :Dura lex sed lex », Dr. europ. transp., 2004, pp. 220 et s.274. Cass., 18 octobre 2004, R.A.B.G., 2005, p. 854, note N. Clijmans ; voy. ég. J. Engle<strong>be</strong>rt, « Lespièges… », op. cit., pp. 11-13, n° 7.275. Ou <strong>en</strong>core leur « substance » ou leur « cont<strong>en</strong>u réel » selon les différ<strong>en</strong>tes formules utiliséespar la Cour de cassation.276. Cass., 16 septembre 2004, C.04.0132.F, www.cass.<strong>be</strong>.133
Actualités <strong>en</strong> droit judiciaire123Il est parfois délicat de déterminer quelles sont les m<strong>en</strong>tions requises pour lavalidité d’un acte de <strong>procédure</strong>.Il paraît aller de soi qu’est nul le pourvoi <strong>en</strong> cassation qui conti<strong>en</strong>t unmoy<strong>en</strong> invoquant une pièce établie dans une autre langue que celle de la<strong>procédure</strong> 277 . L’exposé de ce moy<strong>en</strong> est <strong>en</strong> effet une condition de validité dela requête <strong>en</strong> cassation (art. 1080 C. jud.).Mais qu’<strong>en</strong> est-il des actes dont la loi ne précise pas le cont<strong>en</strong>u ou, àtout le moins, le réglem<strong>en</strong>te de manière incomplète ?Ainsi, s’agissant d’une requête d’appel, nous avons vu que seull’énoncé des griefs, à l’exclusion des moy<strong>en</strong>s ou argum<strong>en</strong>ts invoqués àl’appui de ces griefs, est prescrit à peine de nullité 278 . La Cour de cassationdécide cep<strong>en</strong>dant que « les argum<strong>en</strong>ts invoqués à l’appui d’un grief dans l’acted’appel » doiv<strong>en</strong>t égalem<strong>en</strong>t être rédigés dans la langue de la <strong>procédure</strong> 279 .Plus récemm<strong>en</strong>t, la Cour va même jusqu’à considérer que les év<strong>en</strong>tuels élém<strong>en</strong>tsde faits invoqués à l’appui du bi<strong>en</strong>-fondé de l’appel doiv<strong>en</strong>t égalem<strong>en</strong>têtre rédigés dans la langue de la <strong>procédure</strong> même s’ils figur<strong>en</strong>t, dans larequête, sous le titre « faits » et non « griefs ou moy<strong>en</strong>s » 280 .La Cour de cassation considère égalem<strong>en</strong>t qu’elle ne doit pas avoirégard à une fin de non-recevoir soulevée dans un mémoire <strong>en</strong> réponserédigé partiellem<strong>en</strong>t dans une autre langue que celle de la <strong>procédure</strong> 281 . Lesarticles 1092 et 1093 du Code judiciaire ne prévoi<strong>en</strong>t cep<strong>en</strong>dant pas que lemémoire <strong>en</strong> réponse doit cont<strong>en</strong>ir, à peine de nullité, les conclusions dudéf<strong>en</strong>deur et, a fortiori, une év<strong>en</strong>tuelle fin de non-recevoir.Que dire des conclusions à propos desquelles le Code judiciaire(art. 741 et s. C. jud.) n’édicte, à peine de nullité, aucune exig<strong>en</strong>ce s’agissantde leur cont<strong>en</strong>u et, <strong>en</strong> particulier, des moy<strong>en</strong>s qui y sont développés ? Faut-277. Cass., 8 juin 2000, Pas., I, n° 351.278. Supra, n° 92.279. Cass., 18 octobre 2004, précité. Voy. ég. Gand, 12 e ch., 11 mai 2005, R.G. n° 2004/AR/807,inédit ; Anvers, 4 e ch., 11 avril 2005, R.G. n° 1997/AR/2025, inédit ; Anvers, 4 e ch., 28 février2005, R.G. n° 1997/AR/583, inédit.280. Cass., 26 septembre 2005, S.05.0017.N., www.cass.<strong>be</strong>.281. Cass., 29 octobre 2004, C.03.0284.N., www.cass.<strong>be</strong>.134