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Questions d'actualité en procédure civile - Procedurecivile.be

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Actualités <strong>en</strong> droit judiciaire7677Selon notre Cour de cassation, « de la seule circonstance qu’une demande forméedans des conclusions principales n’a pas été reproduite dans le dispositifdes conclusions additionnelles de la partie demanderesse, le juge ne peut légalem<strong>en</strong>tdéduire que celle-ci aurait r<strong>en</strong>oncé à ladite demande » 177 .C’est <strong>en</strong> conformité avec l’<strong>en</strong>seignem<strong>en</strong>t de cet arrêt, que la majorité dela jurisprud<strong>en</strong>ce 178 et de la doctrine 179 est fixée <strong>en</strong> ce s<strong>en</strong>s que le premier jugepeut régulièrem<strong>en</strong>t accorder l’exécution provisoire lorsque celle-ci a été demandéedans l’exploit introductif d’instance même si elle n’a pas été reprise dans ledispositif des conclusions ultérieurem<strong>en</strong>t déposées. Des conclusions additionnelles,même prises sous forme de conclusions de synthèse, n’aurai<strong>en</strong>t dans ce caspas d’effet d’effacem<strong>en</strong>t des conclusions antérieures 180 .Tout dép<strong>en</strong>d, selon nous, de la volonté exprimée par le concluant.C’est <strong>en</strong> ce s<strong>en</strong>s qu’il convi<strong>en</strong>t d’interpréter l’<strong>en</strong>seignem<strong>en</strong>t du procureurgénéral Dumon : « lorsqu’une partie a déposé des conclusions successives ouqu’après avoir formulé des demandes, déf<strong>en</strong>ses ou exceptions dans un mémoireou un acte de recours, elle dépose <strong>en</strong>core des conclusions, le juge doit répondre àtoutes les demandes, déf<strong>en</strong>ses et exceptions ainsi successivem<strong>en</strong>t formulées, àmoins qu’il ne puisse déduire des dernières conclusions que des griefs antérieurem<strong>en</strong>tformulés ont été abandonnés » 181 .Ainsi, <strong>en</strong> prés<strong>en</strong>ce de conclusions qui annul<strong>en</strong>t et remplac<strong>en</strong>t les précéd<strong>en</strong>tsécrits de <strong>procédure</strong>, il y aurait lieu de considérer que la partie r<strong>en</strong>once auxdemandes, moy<strong>en</strong>s et exceptions compris dans ces écrits antérieurs et nedemande au juge de n’avoir égard qu’aux demandes, moy<strong>en</strong>s et exceptionscont<strong>en</strong>us dans les dernières conclusions 182 .177. Cass., 14 juin 1995, Pas., I, 630.178. Not. Bruxelles, 3 mai 1990, J.L.M.B., 1991, p. 77 ; Gand, 24 juin 2004, R.D.J.P., 2004, p. 126.179. G. de Leval, obs. sous Liège, 28 juin 1984, J.L., 1984, p. 546 et Traité des saisies, p. 554,note 2429 ; K. Broeckx, « Is het verbod voor de appelrechter om de uitvoerbaarverklaring bijvooraad te schors<strong>en</strong> (art. 1402 Ger.W.) absoluut ? », R.G.D.C., 1994, p. 144, n° 6.180. Voy. ég. infra, n° 110.181. Note sous Cass., 7 décembre 1972, Pas., 1973, I, 329. C’est nous qui soulignons.182. G. de Leval, Élém<strong>en</strong>ts de <strong>procédure</strong>, op. cit., p. 149, note 34. La position déf<strong>en</strong>due par cetauteur est toutefois empreinte d’une certaine ambiguïté puisqu’il déf<strong>en</strong>d que le fait de ne pasrepr<strong>en</strong>dre dans les conclusions une demande formulée <strong>en</strong> termes de citation ne peut être considérécomme un abandon de celle-ci mais semble réserver l’hypothèse des conclusions de synthèseou récapitulative.106

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