Questions d'actualité en procédure civile - Procedurecivile.be
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Actualités <strong>en</strong> droit judiciaireclusions antérieurem<strong>en</strong>t communiquées et déposées au greffe. Cette annulationdes conclusions peut-elle avoir pour conséqu<strong>en</strong>ce de faire disparaîtretous les effets de droit issus du dépôt et de la communication des précéd<strong>en</strong>tesconclusions ? Quelle peut être la conséqu<strong>en</strong>ce de cette annulation sur l’effetinterruptif de la prescription d’une demande nouvelle introduite dans desconclusions antérieures annulées ? La même question se pose <strong>en</strong> ce qui concernela prise de cours des intérêts pour une demande introduite par de précéd<strong>en</strong>tesconclusions. On peut même, poussant le raisonnem<strong>en</strong>t à l’extrême,s’interroger si l’annulation des conclusions antérieures n’<strong>en</strong>traîne pas de factole non respect de l’ordonnance fixant un cal<strong>en</strong>drier pour l’échange desconclusions : les conclusions antérieures annulées peuv<strong>en</strong>t-elles être considéréescomme ayant été communiquées dans le délai ? Et cetera.La question ne manquera pas de se poser avec <strong>en</strong>core plus d’acuité àl’av<strong>en</strong>ir si les propositions du rapport Les Dialogues Justice étai<strong>en</strong>t suivies parle législateur, puisque les auteurs suggèr<strong>en</strong>t, on l’a vu, que les dernièresconclusions, prises le cas échéant sous forme de conclusions de synthèse,devront annuler et remplacer les précéd<strong>en</strong>tes tout <strong>en</strong> précisant que dans cecas le juge ne devra alors répondre qu’aux « argum<strong>en</strong>ts » 165 qui figur<strong>en</strong>tdans les conclusions de synthèse 166 .74En France, selon les articles 753 167 et 954 168 du N.C.P.C., <strong>en</strong> leur alinéasecond, à défaut de « repr<strong>en</strong>dre dans leurs dernières écritures, les prét<strong>en</strong>-165. L’expression est malheureuse dès lors qu’il est communém<strong>en</strong>t admis que le juge ne doitpas répondre aux argum<strong>en</strong>ts mais bi<strong>en</strong> aux moy<strong>en</strong>s.166. C’est égalem<strong>en</strong>t le système proposé par la proposition de loi précitée du 18 juillet 2003 :« La prés<strong>en</strong>te proposition de loi part du constat selon lequel, dans de nombreux procès, les magistratscroul<strong>en</strong>t de plus <strong>en</strong> plus sous d’innombrables jeux de conclusions, conclusions additionnellespremières, conclusions additionnelles secondes, etc., dont le cont<strong>en</strong>u est souv<strong>en</strong>t constitué de reditesou de référ<strong>en</strong>ces à des conclusions antérieures. Le juge, dans l’obligation de répondre à tous lesmotifs compris dans les différ<strong>en</strong>ts jeux de conclusions, doit alors faire un travail minutieux de ‘compilation’pr<strong>en</strong>ant <strong>be</strong>aucoup de temps. Le prés<strong>en</strong>t texte vise donc à introduire le principe selon lequelles conclusions déposées par une partie ultérieurem<strong>en</strong>t à ses conclusions principales et premièresadditionnelles annul<strong>en</strong>t ces dernières. Les nouvelles conclusions déposées par la partie seront desconclusions de synthèse, <strong>en</strong>globant, outre son argum<strong>en</strong>tation nouvelle, tous les élém<strong>en</strong>ts développésdans ses conclusions précéd<strong>en</strong>tes ».167. Qui vise la <strong>procédure</strong> <strong>en</strong> première instance : « Les parties doiv<strong>en</strong>t repr<strong>en</strong>dre dans leurs dernièresconclusions les prét<strong>en</strong>tions et moy<strong>en</strong>s prés<strong>en</strong>tés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures.À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernièresconclusions déposées ».102