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Li TSIE ARCH 00 SAB&A El ALGRIE

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' 9Dans la terre collective de culture, aucun des membres dela tribu arch ou' sabga n'a un vritable droit priv et dfinid'usufruit au sens propre du mot. Jusqu' la constitution dela proprit, individuelle il n'existe dans ces territoires que desoccupations de fait, des droits ventuels et des comptitions.Une telle situation ne comporte lgalement aucune transaction prive. Il suit de l qu'un indigne, simple occupant, n'apoint le droit de donner bail un Europen ou un autreindigne tranger la tribu, une terre collective de cullure.Et cependant, nous verrons combien toutes les affirmationsde cette circulaire sont aujourd'hui combattues par la jurisprudence des Tribunaux de droit commun, mme par la pratiquedu conseil de gouvernement9. La plus, grave atteinte cette thorie atapporte parle Conseil d'Etat qui, dans son avis du i3 mars 1902, a admisla validit des promesses de vente et le droit pour l'acqureurventuel de requrir l'enqute partielle.La Cour d'Alger, en 191 1, a dclar parfaitement valable lebail portant sur des terres arch.<strong>El</strong>le a jug galement, le 20 juin igi3, que l'action en rem'boursement d'impenses faites sur une terre arch,par un occupant auquel avaitt faite une promesse de vente qui n'a pasttenue, est de l comptence des tribunaux de droit commun, et non de l'autorit administrative.Il s'agissait en l'espce de la vente,par devant notaireFrenda, le 29 juin 1910, d'une terre Garrat-Brima de nature sabga. Les acheteurs, aprs en avoir occup la terre, eteffectu des travaux de dfrichement et de labour,ontt empchs dans leur libre jouissance par les vendeurs qui reprirentpossession de la terre. Le tribunal saisi de l'affaire s'tait rendu, incomptent par le motif qu'aux termes de l'article i3 de laloi du 16 fvrier 1897, jusqu' la dlivrance des titres dfinitifs de proprit, la connaissance de toutes les contestations relatives aux terres de nature sabga appartenaitl'autorit administrative. ,La Cour n'en a pas jug ainsi et a estim qu'il s'agissait ld'une action purement personnelle et mobilire de la comptence des tribunaux civils.

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