-8-avonstsaisi de dolances, deplaintes de colons qui venaients'ouvrir nous, ce sujet, et demander un conseil avant d'intenter une action.7. .< Des rglements administratifs qui ne dcoulent mme pas du le\te prcis de la loi, font dfense auxacqureursde* droits sur les terrains arch ou sabga, d'entrer en possessionde ces terrains avant l'homologation dfinitive de l'enqute.De telle sorte que des proprits achetes et payes en 190a,par exemple, n'ont pu tre obtenues normalement par leursacqureurs qu'en 1910 ou 1911.C'est le renversement de toutes les lois commerciales quiexigent en pays civilis la livraison de la chose achete au moment de son paiement.CV-t la ngation de toute logique etl'on ciilnprend quelle perturbation profonde apporte un tel tatde chosesla mise m valeur d'un pays, et aux possibilits desa production rationnelle.C'est en vain, que depuis de nombreusesannes, les assembles et la Presse de la colonie demandent, avec insistance.la rvision de la loi du 16 fvrier 1897, et son adaptation auxconditions nouvelles de l'existence de notre colonie.L'administration algrienne refuse de prendre l'initiativequi lui est demande et s'en tient troitement des textes quiarrtent net l'essor de production du pays.u Le maintien de cet tat de choses enlve la colotffeationtout espoir d'expansion, et l'on conoit aisment que d'immigrant le colon algrien soit devenu migrant. (1).*8. Au cours des annes tout se transforme, se modifie,volue, mme le droit : la lgislation les terres arch ou sabga asubi galement celte loi inexorable.M. Larcher en prvoyait l'avenir lorsqu'il disait qu'elle taitappele h disparatre prochainement.En effet, la thorie essentiellement administrative de la terre arch se trouve analyse, avec ses diffrents caractres, dansune circulaire du Gouverneur gnral du u5 janvier 1S73 (*"> :(1) M Vallet, ilans son rapport, dt^J cit.(2) l.sl. et I.efeb., p. 877.
' 9Dans la terre collective de culture, aucun des membres dela tribu arch ou' sabga n'a un vritable droit priv et dfinid'usufruit au sens propre du mot. Jusqu' la constitution dela proprit, individuelle il n'existe dans ces territoires que desoccupations de fait, des droits ventuels et des comptitions.Une telle situation ne comporte lgalement aucune transaction prive. Il suit de l qu'un indigne, simple occupant, n'apoint le droit de donner bail un Europen ou un autreindigne tranger la tribu, une terre collective de cullure.Et cependant, nous verrons combien toutes les affirmationsde cette circulaire sont aujourd'hui combattues par la jurisprudence des Tribunaux de droit commun, mme par la pratiquedu conseil de gouvernement9. La plus, grave atteinte cette thorie atapporte parle Conseil d'Etat qui, dans son avis du i3 mars 1902, a admisla validit des promesses de vente et le droit pour l'acqureurventuel de requrir l'enqute partielle.La Cour d'Alger, en 191 1, a dclar parfaitement valable lebail portant sur des terres arch.<strong>El</strong>le a jug galement, le 20 juin igi3, que l'action en rem'boursement d'impenses faites sur une terre arch,par un occupant auquel avaitt faite une promesse de vente qui n'a pasttenue, est de l comptence des tribunaux de droit commun, et non de l'autorit administrative.Il s'agissait en l'espce de la vente,par devant notaireFrenda, le 29 juin 1910, d'une terre Garrat-Brima de nature sabga. Les acheteurs, aprs en avoir occup la terre, eteffectu des travaux de dfrichement et de labour,ontt empchs dans leur libre jouissance par les vendeurs qui reprirentpossession de la terre. Le tribunal saisi de l'affaire s'tait rendu, incomptent par le motif qu'aux termes de l'article i3 de laloi du 16 fvrier 1897, jusqu' la dlivrance des titres dfinitifs de proprit, la connaissance de toutes les contestations relatives aux terres de nature sabga appartenaitl'autorit administrative. ,La Cour n'en a pas jug ainsi et a estim qu'il s'agissait ld'une action purement personnelle et mobilire de la comptence des tribunaux civils.
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