50 -(HAPITRKIIICaractres des terres arch etmodifications apportesces caractres par la jurisprudence des tribunauxet la pratique administrative.83, l.e '.."> janvier 1.S7.3, le Gouverneur gnral consultsm la validit de* location* con-entie* par de* indignes enterre arch, devait se prononcer sm la question suivante : Luindigne a-t-il le dioit de louer lui-mme un Europen ouun indigne tranger la liibu le- tenes de collective- culturequ'il dlient litre d'usufruitier, ou cette location ne peut-elletre consentie qu'avec l'autorisation de la Djema ?La rponse fut la suivante :Dans les terre* collectives de culture, telles qu'elles onlt dtermines par l'application du snatus-consulte, il n'existe au profit d'aucun des membre- d'une tribu arch ou sabga,un droit priv et dfini d'usufruit.Et le Gouverneur gnral s'appuie sur le rapport de M. Casablanca au Snat, qui parle de l'interdiction du trafic > prmatur des droits ventuels affrent- aux Arabe- laflt tjue laproprit nouvelle n'est pas constitue par la dlivrance destitres ;stipulesur l'article 5 du snalus-con-nlle du 3* avril i863 quila proprit individuelle qui sera tablie au profit desmembres des douars, ne pourra tre aline que du jour o elleauratrgulirement constitue par la dlivrance des titres .S'i. En rsum, continue le Gouverneur gnral, onpeut dire que jusqu' la constitution de la proprit indixiduelle,tous le* droits particuliers ou partage de la terre collectivede culture, comme lous les faits de possession, restent en l'tatet sans saut lion ;il e-l clair qu'une telle situation ne comporte.sous l'autorit de la loi, mienne transaction prii'e .. l.es Djemas. pas plus que les particuliers, n'ont la facult de disposer de- teties collectivesthculture, qu'il ne faut pasconfondre avec le* communaux, |w>ur l'amodiation ou l'ali-
'T~nation desquels les djemas sont, au contraire, investies dedroits analogues ceux des conseils municipaux en France (i .L'article 5g5 du Code civil n'a pas d'application dans lesterres collectives de culture, o il ne se rencontre pas d'usufruitier, dans l'acception lgale du mot. Aucun droit priv, jene puistrop le rpter, n'est reconnu dans les primtres dontil s'agit ; il n'existe,l'heure actuelle, que des occupations defait, des droits ventuels et des comptitions...Enfin, la circulaire fait connatre que l'autorit comptenteest le Gouverneur gnral, en Conseil de gouvernement .Voil la thorie essentiellement administrative de la terrearch dfinie par. le Gouverneur gnral.85. ur tous ces points, cette circulaire at contredite,non pas seulement par la jurisprudence de nos tribunaux, maispar la pratique administrative elle-mme.C'est ainsi que nous savons que depuis l'avis du Conseild'Etat du i3 mars 1902, les. terres arch peuvent faire l'objetde promesses de venle, autorisant les acqureursrequrirl'ouverture d'une enqute partielle qui leur donnera un titredfinitif de proprit ;C'est,la Cour d'Appel d'Alger qui admet ds 191 1 la validitd'un bail sur les terres arch {2), malgr toutes les difficultssouleves par l'Administration. <strong>El</strong>le considre le bail commeun simple acte d'administration pouvant tre consenti par despersonnes n'ayant sur l'immeuble qu'un droit restreint, comme l'usufruitier, le tuteur, le locataire mme. <strong>El</strong>le dcide quele snatus-consulte du 22 avril i863 portant dans son article 6nanmoins la proprit individuelle qui sera tablie au profit des membres d'un douar ne pourra tre aline que du jouro elle auratrgulirement constitue par la dlivrance destitres , il est vident que cette rgle exceptionnelle n'interditque les alinations de proprits. Ce que l'on a voulu,ainsi quel'a dclar le rapporteur de la Commission du Snat, c'estd'empcher le trafic prmatur des droits ventuels affrentsaux Arabes possesseurs de terres arch attendu que cette(1) Titje IV, dernier alina des instructions gnrales prcites du11 juin 863-(2) C. A. Alger, 22 dcenibre 1922, 4 chambre, prsidence deM. Wurtz.
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