... lai"il-26 -dans lesquels celte proprit individuelle devra tre constituedans chaque douar.L article 3 nonce qu'un rglement d'administration publique dterminera les formes d'excution.L'article F rserve les droil* de l'Etat la proprit des biensdu IvVylik et cc\t\ des propritaires des biens melk.Voil donc l'erreur initiale consacre lgalement, la thoriearch, pure invention de l'iidiniiii-lralion, dsormais ralit reconnue 1L'articledcide bien que les tribus sont propritaires ;mais, que vient faire alors l'article dclarant > qu'il sera procd la rpartition de* territoires des tribu* entre les diffrentsdouars, avec rserve des terre* qui devront conserver le caractre de biens communaux, etl'tablissement de la propritindividuelle entre les membres de ces douai-* partout o cettemesure sera reconnue possible et opportune 1'3 maii863 est prcd d'un commentaire du mini-lre tle l.i guerreRandon ; au titre .".est parl de la constitution de la proprit individuelle :k< Des dcrets impriaux doivent dsigner successivementles douars dans lesquels il sera procdla constitution de laproprit individuelle par des commissions ou des sous-commissions institues conformment l'article > du titre i.constitution de la proprit individuelle ne doit n^(1) Loucher, tome 8, n777.
27cessairement embrasser que les terres de culture el consistey faire cesser l'indivision en dterminant les droits respectifsdes familles qui les dtiennent. Aprs l'opration, il n'existera plus, dans le douar, d'autre proprit collective que celledes biens communaux.Cette substitution des droits individuelsinconnu niablesau droit collectif du douar sur une partie de son territoire, estune vritable rvolution oprer dans l'tat de la propritchez les Arabes ; c'est, en fait, l'abrogation des dispositionsobscures du droit musulman en ce qui concerne la terre archou sabga.L'article 26 se bornenoncer que le partage aura lieuen tenant compte, autant que possible, des jouissances antrieures, des coutumes locales, de l'tat des populations.... Ona dj rappel que les terres de culture ne sont pasl'objet d'une rpartition annuelle, abandonne l'arbitrairedes chefs ; qu'elles sont, au contraire, dtenues en grandepartie par les mmes familles qui se les transmettent hrditairement tant qu'elles se perptuent sur les lieux et qu'ellesont les moyens d'exploiter. Il convient d'ajouter que lorsqu'une famille s'teint ou quitte le douar, ses terres font retour la communaut. Il en est de mme des terres qu'une famille laisse tomber en friche. Le douar dispose alors des terres non occupes en faveur d'autres exploitants.La consquencetirer de cet tat de choses, c'est que toutes les familles ne sauraient prtendre au partage et qu'ellesne peuvent y tre admises avec des droits gaux. Les individusqui ne sont pas originaires du douar ou qui n'yont pas leurdomicile, ceux qui ne possdent pas de ressources pourronttre exclus de la rpartition ; tandis que les titres les plus srieux sur lesquels une famille puisse appuyer ses prtentionsrsultent de l'tendue et de la dure de la jouissance dont elleest en possession.Les commissions devront donc se proposer, en gnral,la conscration des droits de jouissance existants,bien plusque l'tablissement d'une assiette nouvelle de la proprit... (i).(1) Menerville, Dictionnaire de Lgislation Algrienne, t. 2, p. 2<strong>00</strong>et 201.
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