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Li TSIE ARCH 00 SAB&A El ALGRIE

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CHAPITBE IVEnqutes partielles[ 1. A la suite d'une enqute partielle le titre de propritdoit-il tre dlivr l'acqureur ou au vendeur 1'96. Aprs l'avis du Conseil d'Etat du i3 mars 1907,l'ac-[ureur avait qualit pour requrir l'enqute partielle, et l'avislu Conseil de gouvernement, en date du 10 novembre i;>o3 (1)dcid galement que le titre de proprit serait dlivr autom de l'acqureur.Or, le Mobacher du 10 fvrier 1917, insre un arrt durouverneur gnral du 29 dcembre igr6 quimrite de resnirl'attention, car il rvle le peu de solidit juridique desratiques du Conseil de gouvernement, en mme temps queincertitude de sa jurisprudence, en cette matire des enqujspartielles portant sur des terres arch . (2)L'arrt, en effet, stipule que lorsqu'une enqute partiellen terre arch ou sabga est requise par des acqureurs, la proritdes lots soumis l'enqute est attribue ' ceux-ci lorsquesvendeur at compltement dsintress, mais elle est attriueau vendeur dans le cas o il reste d un reliquat assezev sur le prix, rserve faite toutefois des droits confrsacqureur par le contrat de promesse de vente.N'est-ce pas une distinction antijuridique et arbitraire, enlme temps ?Oh peut craindre, dit M. Larcher, quelle soit, aux mains deadministration, un moyen de dfaveur de certains acqureurs.Que faut-il entendre par un reliquat assez lev ? Quelleit la fraction de prix encore due que le Conseil de gouvernei,entestime si considrable qu'ilya lieu de maintenir lapro-(1) Est. eALefb., Suppl. 1902-1903, p.(2) Larcher, R. A., 1917. 2. 413.

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