108dans le statut franais. Mais, ces textes n'ont nullement en pourbut de dcidai- que le passage d'un immeuble habous sous lestatut franais ferait obstacle, d'une manire absolue, ce qu'l'avenir, il pt tre possd titre de habous. Cela est si vraique la jurisprudence, partant de cette ide que le habous estune dpendance du statut successoral, que la constitution dehabous n'est qu'une sorte de testament (i) et que les musulmans en Algrie, ont conserv le bnfice de leur statut tanten matire de succession testamentaire que de succession abintestat, a toujours admis qu'un immeuble francis pouvait faLre l'objet d'une constitution de habous et que la Chambre desrequtes de la Cour de cassation elle-mme, a jug que, lorsqu'un immeuble habous venait tre francis, il conservaitson caractre de bien habous sans qu'il ft ncessaire que laconstitution de habous ft mentionne sur le titre dfinitif deproprit dlivre par l'administration des domaines (requtedu a8 janvier ngi3) ).173. 11 importe, enfin, de remarquer que si la lgislationalgrienne a dclar valable, au regard de* tiers acqureurs, lesalinations des immeubles frapps de habous, c'estconditionque l'alination soit consentie par le propritaire du habous.L'alination consentie par l'hritier ab intestat exclu par lacharte de habous est nulle comme consentie non domino (3).TlTBE IV1. Lu habous peut-Il tre constitu par un non-musulman ?17k. Le droit musulman admet la validit du habousconstitu par un non-musulman lorsqu'il est fait au profit despauvres.\\ ;miro 184.(S) Tribunnl de Sldl-nel-Abbor-, R mai 1914.
109-La constitution de habous faite par un non-musulman peuttre valable au regard de la loi musulmane, mais la validitn'en peut tre admise lorsqu'elle mane d'un constituant dontla loi personnelle interdit les substitutions, ainsi en a jug letribunal mixte de Tunisie, le i3 mars 191 3-Dans l'espce, il s'agissait d'un habous constitu par unMaltais au profit de sa femme et de ses descendants avec retouraux pauvres parmi les Anglo-Maltais rsidant Tunis .Cette constitution de habous contenait incontestablement unesubstitution, et une substitution prohibe par la loi personnelle du constituant, la loi maltaise (ordonnance VII de 1868)prohibant les substitutions mme au profit des descendants.Mais,en rsjultait-il que cette constitution de habous ft incompatible avec les principes du statut personnel du constituant ?L'affirmative, au premier abord est faite pour surprendre.La prohibition des substitutions se justifie par le dsir de favoriser la libre circulation des biens, d'assurer la scurit destransactions immobilires, d'empcher que certaines famillesne puissent s'assurer indfiniment, par la dtention d'unegrande fortune immobilire,la possession de la terre.l'influence politique qui s'attacheEn sorte que la question de l'autorisation ou de l'interdiction des substitutions est, semble-t-il, avant tout, une questiond'organisation de la proprit foncire ou d'organisation politique ; si bien que les rgles qui dictent la prohibition des substitutions sont au premier chef, des rgles de statut rel. Seulemenla Tunisie est pays des capitulations, et il est admisqu'en pays de capitulationsen ce qui concerne l'tranger, lestatut personnel comprend aussi les rgles relativesla vocation hrditaire, la dvolution et la liquidation des successions soit testamentaires soit ab intestat . En consquencec'est la loi personnelle du disposant qu'en de tels pays,il fautappliquer, en matire de rserve, de quotit disponible, desubstitution (1).(1) M, Morand, R. A., 1914. 2. 218.
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