-96-nullit de la constitution de habous. En ralit la constitutionde habous est irrgulire et le seu! effet de cette irrgularit serait de rendre le habou* rvocable jusqu' la mort du consti- 1tuant (n).Mais, si le fondateur d'un habou- et le cadi rdacteur de jl'acte appartiennent l'un et l'antre au ri!e Mlkite, ils n'enJrestent pas moins libres d'appliquer la constitution du habousles rgles du rite hanfite (a).155. En faveur de quels tablissements pieux le constituant peut-il habouser des biens ? Ce sont le* villes saintes dela Mecque et de Mdine ; c'est une mosque, un cimetire, letombeau d'un marabout, une zaoua, une fontaine dont l'eauservaitdsaltrer les voyageurs, enfin c'est Dieu, le meilleurdes hritiers.Cette dsignation n'est cependant pas absolument ncessaire,mais il faut alors que la dclaration du constituant puisse s'expliquer par une intention pieuse (3). Il suffit donc qu'ily aitmise sous squestre d'un bien et l'affectation de ce bien dansun but pieux ou d'intrt gnral.C'est ainsi que l'acte de constitution portant que, en casd'extinction complte des bnficiaires appels, le habous feraretour au mausole d'un marabout indique suffisamment lej*but religieux du habous et satisfait, de ce chef, aux exigence!de la loi musulmane (h). "1156. Les biens habouss deviennent inalinables et insaisissables ; les auteurs franais ajoutent que les habous sont imprescriptibles. Cette imprescriptibilit a t affirme par laCour de Cassation.On voit combien est avantageux ce systme qni va permettreaux musulmans d'assurer leurs hritiers des biens inalina- 9bls et insaisissables, surtout une poque et dans des pays ol'arbitraire et le favoritisme taientredouter.D'autre part, la constitution de habous obissant aux rglesdes donations entre vifs on pourra disposer de la totalit de sonpatrimoine, avantager certains hritiers, en exhreder d'autres.l) M Morand, ft son cours Facult de Droit d'Alger.ne. 13 fvrier 19<strong>00</strong>.iv M. Morand & son cours.(4) Tribunal Bne. 13 fvrier 19<strong>00</strong>.
. bousant-97157- C'est ainsi que les Musulmans s'appliqurent, en ha-leurs biens, de modifier l'ordre lgal des successions.f'Et le rgles auxquelles obit la constitution de habous semblent|?une dpendante, non plus du statut rel, mais bien du statut^successoral (i)-j. Dans le, rite Mlkite, cependant, est illicite un habous en fa-"veur des fils, l'exclusion des filles.Cette opinion est base sur le hadits rapporte par Acha etd'autres suivant lequel le habous constitu dans ce sens est une1,,'des coutumes antislamiques qui exclut les filles de l'hritage.| C'est aussi l'opinion d'Ibn Rachid, d'Ibn Ad-el-Salam, d'<strong>El</strong> M-zari et d'Ibn-el-Hdjib, et d'autres soutiennent que ce habousest seulement blmable (2).feLa donation de la totalit du bien faite par une personne au| profit de quelques-uns de ses hritiers, l'exclusion des autres, est blmable.|jf des autres (3).'t'Il n'ya pas de blme lorsque la donation faite dans ce sensporte sur une partie seulement du patrimoine du donateur (4).II n'ya pas de blme galement lorsqu'une personne donnela totalit de ses biens en aumne aux pauvres.Kf jD'aprs un hadits du Sah'h <strong>El</strong> Boukhari,gnon du Prophte avait fait une aumneun certain compaun de ses fils et il;est all prendre tmoin le Prophte pour la rendre authentivous fait pareille faveur tous vos enfants ? Non ,rponfque.Le Prophte s'est adress au compagnon et lui dit :::;, Cette opinion est justifie par le passage suivant d'Ibn-Abif'tZeid-el-Qairawani : Il est blmable de faire donation de latotalitde ses biens quelques-uns de ses enfants l'exclusionAvez-dit le^compagnon.(1) M. Morand, Etudes de Droit Musulman, p. 227.(2) fl. A. 1917, p. 37 et s., Jurisconsulte marocain Sidi Abd-er-RahmaneIbn Sidi Abd-el-Qader er-Rachidi, traduit par Aboubekr AbdesselamBen Choab, professeur Mdersa de Tlemcen.(3) R. A., ,1917,p.37, Monographie Aboubekr Abdesselam Ben Choab,professeur Mdersa de Tlemcen.*(4) fl. A. 1917, p. 37, Monographie Aboubekr Abdesselam Ben Choab,professeur Mdersa de Tlemcen.
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