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Li TSIE ARCH 00 SAB&A El ALGRIE

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78 -Ds lors, n'est-on pas autoris dire : De mme que lapromesse de vente pure et simple quivautune vente pure etsimple, et la promesse de vente conditionnelle, une venteconditionnelle, de mme la promesse de vente terme dontquivaloir une vente terme ; or, la vente terme est parfuitehic et nune, elle rend l'acheteur immdiatement propritaire et met immdiatement les risque* sa charge ; donc, lapromesse de vente terme doit produire les mmes effets (i'j.D'ailleurs, c'tait bien en ce *ens que, primitivement, s'taitprononc le Gouverneur gnral (>).128, La faon de faire du Con*eil tle gouvernement, dtM. Larcher, est pour l'acqureur, frustatoire. <strong>El</strong>le ncessite, eneffet, un transfert de proprittle* vendeur*l'acheteur,cequi implique la perception du tlroit de mutation.<strong>El</strong>le conduit donc faire payer au requrant, qui a dj acquitt les frais de l'enqute partielle, un droit d'enregistrementrelativement lev.C'est un moyen peu lgant de surcharger l'acqureur d'unimpt supplmentaire, qu'en bon droit il ne doit pas. *3)A noter galement que celle enqute a dur plus de six ans,bien qu'elle portait sur moins de 60 hectare* !129 Si le prix d'acquisition n'est point encore pay, entout ou en partie, il ya simplement au profit des indignesvendeurs, conformment au Droit musulman, privilge duvendeur :ce qui constitue une garantie trs suffisante.130. Un arrt du f octobre1917 prescrit, en outre, quelorsque les indignes vendeurs n'ont pa*tcompltement d-.sinlre*s*. il v a lieu, soil d'attribuer la proprit du lot considrl'acqureur *ou* rserve du paiement aux vendeurs.dureliquat du prix de vente, soit d'attribuer cette proprit auxvendeurs sous rserve des droit* confrs l'acqureur par l'acte d'acquisition.En l'espce, et pour 6 lots, l'acqureur n'avait pas dsintnHnuilry I.-Kaiillnerlo, Droil civil, t , p. 390.2) V. Tir. du 10 nov. 1903. rniriort le M. le Conseiller Mattel ; Est.ri l.rf., suppl. UMIM<strong>00</strong>3, p. 848.(:tj Larcher. it. A ,l'.u:. 2 408

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