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Guide des communes 2018

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62 LG<br />

BEST OF & GUIDE <strong>2018</strong> - LG 207 - FÉVRIER <strong>2018</strong><br />

SOCIÉTÉ<br />

Harcèlement sexuel au travail:<br />

notion et sanction<br />

Aux termes de l’article L. 245-2 du code du<br />

travail «Constitue un harcèlement sexuel<br />

à l’occasion <strong>des</strong> relations de travail au sens<br />

du présent chapitre tout comportement<br />

à connotation sexuelle ou tout autre<br />

comportement fondé sur le sexe dont celui qui<br />

s’en rend coupable sait ou devrait savoir qu’il<br />

affecte la dignité d’une personne, lorsqu’une<br />

<strong>des</strong> conditions suivantes est remplie:<br />

1. le comportement est non désiré,<br />

intempestif, abusif et blessant pour la<br />

personne qui en fait l’objet;<br />

2. le fait qu’une personne refuse ou accepte un<br />

tel comportement de la part de l’employeur,<br />

d’un salarié, d’un client ou d’un fournisseur<br />

est utilisé explicitement ou implicitement<br />

comme base d’une décision affectant les droits<br />

de cette personne en matière de formation<br />

professionnelle, d’emploi, de maintien de<br />

l’emploi, de promotion, de salaire ou de toute<br />

autre décision relative à l’emploi;<br />

3. un tel comportement crée un<br />

environnement intimidant, hostile, dégradant,<br />

humiliant ou offensant à l’égard de la personne<br />

qui en fait l’objet. Le comportement visé peut<br />

être physique, verbal ou non verbal.<br />

4. L’élément intentionnel du comportement<br />

est présumé».<br />

Il appartient à chaque individu de déterminer<br />

quel comportement il veut accepter et<br />

quelle conduite il juge opportune. En effet<br />

le harcèlement sexuel, qu’il porte préjudice<br />

à l’environnement de travail de la victime<br />

ou qu’il soit utilisé comme base d’une<br />

décision affectant ses droits (chantage sexuel<br />

ou harcèlement quid pro quo), doit être<br />

ressenti comme offensant et indésirable par<br />

celui qui en fait l’objet. Que cette attention<br />

à connotation sexuelle soit délibérée ou<br />

involontaire de la part de son auteur est sans<br />

importance. Si la personne qui fait l’objet<br />

de cette attention est gênée par celle-ci, ce<br />

comportement doit être considéré comme<br />

harcèlement sexuel.<br />

Il s’agit donc d’une notion essentiellement<br />

subjective dans le chef de la victime.<br />

L’employeur a l’obligation de s’abstenir<br />

de tout fait de harcèlements sexuels à<br />

l’occasion <strong>des</strong> relations de travail, de veiller<br />

à ce que tout harcèlement sexuel dont il a<br />

connaissance cesse immédiatement et de<br />

prendre toutes les mesures de prévention<br />

nécessaires pour assurer la protection de la<br />

dignité de toute personne à l’occasion <strong>des</strong><br />

relations de travail.<br />

“Le harcèlement<br />

sexuel à l’occasion<br />

<strong>des</strong> relations de<br />

travail constituant<br />

une faute grave…”<br />

La violation de ces obligations accessoires<br />

par rapport aux obligations principales<br />

découlant du contrat de travail est de nature<br />

à engager la responsabilité de l’employeur.<br />

En effet, le salarié victime d’un acte<br />

de harcèlement sexuel peut refuser de<br />

poursuivre l’exécution du contrat de travail<br />

et résilier le contrat de travail sans préavis<br />

pour motif grave avec dommages et intérêts<br />

à charge de l’employeur dont la faute,<br />

appréciée par référence à l’article L. 245-4,<br />

a occasionné la résiliation immédiate.<br />

L’employeur de son côté doit veiller<br />

à ce que tout harcèlement dont il a<br />

connaissance, cesse immédiatement en<br />

prenant <strong>des</strong> mesures adéquates à l’égard de<br />

la personne qui en est l’auteur.<br />

Le harcèlement sexuel à l’occasion <strong>des</strong><br />

relations de travail constituant une faute<br />

grave au sens de la législation du travail, ces<br />

mesures peuvent aller jusqu’au licenciement<br />

de la personne dont le comportement est<br />

intolérable, outrageant et offensif.<br />

Lorsqu’il n’est pas reproché à l’employeur<br />

d’avoir commis les faits invoqués, mais<br />

de ne pas avoir pris toutes les mesures<br />

nécessaires pour faire cesser le harcèlement<br />

sexuel, la victime doit rapporter la preuve<br />

qu’elle avait informé l’employeur dans le<br />

mois de sa démission du comportement<br />

inadmissible de l’auteur de l’attention à<br />

connotation sexuelle ressentie comme<br />

offensante et indésirable et que l’employeur<br />

n’a pas pris immédiatement, dès qu’il en ait<br />

connaissance, <strong>des</strong> mesures pour faire cesser<br />

ce harcèlement sexuel à son égard.<br />

La responsabilité de l’employeur n’est<br />

engagée du faut d’actes de harcèlement<br />

sexuel commis par un de ses salariés que<br />

s’il a commis une faute en omettant de faire<br />

cesser immédiatement ce harcèlement dès<br />

qu’il en a eu connaissance ou de prendre les<br />

mesures de prévention nécessaires.<br />

Dès lors que la connaissance de faits<br />

de harcèlement par l’employeur est la<br />

condition nécessaire de son omission fautive<br />

de prendre les mesures appropriées pour les<br />

faire cesser, il incombe au salarié, en cas de<br />

contestation afférente de l’employeur, de<br />

rapporter d’abord cette preuve.<br />

L’employeur doit connaitre les faits précis<br />

reprochés à l’auteur du comportement<br />

à connotation sexuelle non désiré <strong>des</strong><br />

rumeurs ne sauraient être considérées<br />

comme suffisantes pour valoir information<br />

au sens de la loi.<br />

L’employeur de son côté doit veiller<br />

à ce que tout harcèlement dont il a<br />

connaissance, cesse immédiatement en<br />

prenant <strong>des</strong> mesures adéquates à l’égard de<br />

la personne qui en est l’auteur.<br />

Le harcèlement sexuel à l’occasion <strong>des</strong><br />

relations de travail constituant une faute<br />

grave au sens de la législation du travail, ces<br />

mesures peuvent aller jusqu’au licenciement<br />

de la personne dont le comportement est<br />

intolérable, outrageant et offensif.<br />

L’auteur d’un harcèlement sexuel peut aussi<br />

se voir infliger d’autres sanctions, comme<br />

une mutation, un avertissement ou toute<br />

autre mesure <strong>des</strong>tinée à éloigner de la<br />

victime l’auteur présumé.

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