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Quelle place pour la puissance publique - Claude Rochet

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IHESI – 14 ème SNE – 2002/2003 – GDS n° 1 : "Entreprises et intelligence économique –<br />

<strong>Quelle</strong> <strong>p<strong>la</strong>ce</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>puissance</strong> <strong>publique</strong> ?"<br />

Aux États-Unis, l’article 314 du Uniting and Strenghtening America by Providing<br />

Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001 (dite USA<br />

Patriot Act) prévoit un système d’échange d’informations entre banques, leurs autorités<br />

de régu<strong>la</strong>tion ou de tutelle, les autorités chargées des <strong>pour</strong>suites dans l’objectif<br />

spécifique de partager des informations concernant des personnes physiques et morales<br />

ainsi que des organisations impliquées ou suspectées d’être impliquées dans des actes<br />

terroristes ou des activités de b<strong>la</strong>nchiment.<br />

Dans le cadre français, il serait nécessaire de prévoir des dispositions afin que cette<br />

information shared puisse être possible entre banquiers, avec les autorités de tutelle, les<br />

services de renseignement ou de <strong>pour</strong>suite sans que ce<strong>la</strong> entraîne <strong>la</strong> mise en cause de <strong>la</strong><br />

responsabilité des uns et des autres <strong>pour</strong> vio<strong>la</strong>tion du secret professionnel. La définition<br />

d’une pratique déontologique doit également être mise en œuvre et faire l’objet de<br />

contrôle afin de vérifier que ces dispositions ne sont pas détournées de leur finalité qui<br />

est <strong>la</strong> lutte contre <strong>la</strong> criminalité financière, le b<strong>la</strong>nchiment et le financement du<br />

terrorisme.<br />

De surcroît, il serait également nécessaire de prévoir <strong>la</strong> possibilité <strong>pour</strong> les<br />

professionnels, notamment bancaires, responsables de <strong>la</strong> prévention des fraudes et<br />

correspondants anti-b<strong>la</strong>nchiment, de pouvoir traiter les nombreuses informations<br />

nominatives, ne serait-ce que répondre au mieux aux obligations légales et<br />

réglementaires re<strong>la</strong>tives à <strong>la</strong> connaissance du client ou à <strong>la</strong> définition des profils de<br />

b<strong>la</strong>nchiment. Or, une contradiction existe entre l’article L 574-1 du Code Monétaire et<br />

Financier qui interdit, sous peine d’une amende pénale de 22 500 EUR, le fait de porter<br />

à <strong>la</strong> connaissance du client l’existence de <strong>la</strong> déc<strong>la</strong>ration à TRACFIN et <strong>la</strong> loi 78-17 du 6<br />

janvier 1978 re<strong>la</strong>tive à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment l’article<br />

26 qui donne le droit à <strong>la</strong> personne concernée de s’opposer à ce que les informations<br />

légitimes <strong>la</strong> concernant fassent l’objet d’un traitement.<br />

Enfin, afin de favoriser certaines priorités « sociétales ou citoyennes » mais aussi<br />

stratégiques partagées par l’État et par les entreprises, comme le développement ou <strong>la</strong><br />

préservation d’intérêts économiques (monétique, cartes à puce, lutte contre <strong>la</strong><br />

criminalité financière, le b<strong>la</strong>nchiment d’argent et <strong>la</strong> prévention du financement du<br />

terrorisme), il serait nécessaire de prévoir des avantages fiscaux <strong>pour</strong> des<br />

investissements en moyens, outils et formation.<br />

2.2.3.3 Recommandations<br />

En matière de prévention et de lutte contre <strong>la</strong> criminalité financière, le b<strong>la</strong>nchiment et le<br />

financement du terrorisme, l’État devrait favoriser <strong>la</strong> mise en <strong>p<strong>la</strong>ce</strong> d’un droit de<br />

l'intelligence économique permettant notamment aux professionnels de collecter et de<br />

pouvoir échanger légalement, dans certaines conditions, des informations et de les<br />

traiter de façon automatisée sans voir leur responsabilité civile, pénale et administrative<br />

mise en cause par l’édiction de dispositions légales et réglementaires et <strong>la</strong> mise en <strong>p<strong>la</strong>ce</strong><br />

de pratiques déontologiques. Les axes d’action peuvent être les suivants :<br />

- Le recours à des mécanismes comme le secret partagé. Ce<strong>la</strong> oblige à identifier et<br />

habiliter dans les établissements les personnes chargées de recueillir, de transmettre<br />

et de traiter les informations. Ces personnes peuvent être les correspondants antib<strong>la</strong>nchiment<br />

déjà identifiés auprès de l’autorité de tutelle et de l’unité de<br />

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