Quelle place pour la puissance publique - Claude Rochet
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IHESI – 14 ème SNE – 2002/2003 – GDS n° 1 : "Entreprises et intelligence économique –<br />
<strong>Quelle</strong> <strong>p<strong>la</strong>ce</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>puissance</strong> <strong>publique</strong> ?"<br />
étant quasi-instantanées et chaque point de réception étant souvent à son tour point de<br />
diffusion, <strong>la</strong> prorogation de fausses informations s'avère extrêmement rapide et étendue.<br />
Outre <strong>la</strong> création d'une infraction pénale spécifique condamnant les fausses<br />
informations, il semble indispensable de créer un droit de réponse spécifique à<br />
Internet.<br />
4.2.2.2.2 Un droit de réponse spécifique à Internet<br />
L'article 6 de <strong>la</strong> loi du 29 juillet 1982 sur <strong>la</strong> communication audiovisuelle prévoit que<br />
toute personne physique ou morale dispose d'un droit de réponse « dans le cas où des<br />
imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation auraient été<br />
diffusées dans le cadre d'une activité de communication audiovisuelle ».<br />
Il est en outre précisé que ces dispositions sont applicables aux services de<br />
communication audiovisuelle entrant dans le champ d'application de l'article 43 de <strong>la</strong> loi<br />
du 30 septembre 1986. Les conditions d’application du droit de réponse aux services<br />
déc<strong>la</strong>rés de l’article 43 sont toutefois renvoyées à un décret.<br />
Malgré l’abrogation de l’article 43 par <strong>la</strong> loi du 1 er août 2000, le texte devrait continuer<br />
à s’appliquer aux services de communication en ligne auxquels est désormais consacré<br />
un chapitre spécifique.<br />
Le décret du 6 avril 1987 précise les règles spécifiques concernant les « services de<br />
vidéographie ». Si les services de communication en ligne peuvent être assimilés à de <strong>la</strong><br />
vidéographie, il conviendrait de modifier cette terminologie et de prévoir des règles<br />
spécifiques à l’exercice du droit de réponse sur Internet. Celles-ci appelleraient une<br />
modification tant de <strong>la</strong> loi que du décret.<br />
Le droit de réponse organisé par l’article 13 de <strong>la</strong> loi du 29 juillet 1881 n’a pas fait<br />
l’objet d’une transposition directe dans le domaine de <strong>la</strong> radio et de <strong>la</strong> télévision.<br />
Tenant compte des contraintes spécifiques à l’audiovisuel, <strong>la</strong> mise en œuvre du droit de<br />
réponse est limitée dans ses conditions d’application. Son exercice est limité au cas « où<br />
des imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation auraient<br />
été diffusées ».<br />
Il est dès lors limité au cas de <strong>la</strong> diffamation tandis que toute personne nommée ou<br />
désignée dans un organe de presse peut user du droit de réponse. Son dé<strong>la</strong>i<br />
d’exercice a été porté à trois mois par <strong>la</strong> loi du 15 juin 2000 renforçant <strong>la</strong> protection de<br />
<strong>la</strong> présomption d’innocence et se trouve désormais aligné sur celui qui prévaut dans <strong>la</strong><br />
presse.<br />
Les caractéristiques techniques de l’Internet n’appellent pas les mêmes contraintes que<br />
les services de radio et de télévision. La nature du contenu et de l’offre se rapprochent<br />
davantage de <strong>la</strong> presse. Il ne s’agit pas de diffusion d’émissions selon un programme<br />
préétabli mais de messages offerts en arborescence et véhicu<strong>la</strong>nt à <strong>la</strong> fois de l’écrit, des<br />
images et du son. En outre, le support de diffusion ne présente pas de rareté.<br />
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