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Quelle place pour la puissance publique - Claude Rochet

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IHESI – 14 ème SNE – 2002/2003 – GDS n° 1 : "Entreprises et intelligence économique –<br />

<strong>Quelle</strong> <strong>p<strong>la</strong>ce</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>puissance</strong> <strong>publique</strong> ?"<br />

Il est également indispensable de souligner les contraintes liées à <strong>la</strong> complexité de <strong>la</strong><br />

légis<strong>la</strong>tion et des démarches qui nécessitent presque nécessairement le recours à un<br />

conseiller en propriété industrielle, ce qui augmente les frais et les dé<strong>la</strong>is. Dans ce<br />

dernier cas, le problème est d'importance dans le contexte déjà évoqué d'anticipation de<br />

l'information et aggravé par les impératifs de publicité prescrits par l'article R 512-10 du<br />

CPI qui dispose que « tout dépôt reconnu conforme est publié au bulletin officiel de <strong>la</strong><br />

propriété industrielle, sauf si le déposant a demandé lors du dépôt l'ajournement de cette<br />

publication à trois ans. … L'ajournement est de plein droit si le dépôt a été effectué sous<br />

forme simplifiée ».<br />

Dans l'une et l'autre hypothèse, il apparaît que <strong>la</strong> légis<strong>la</strong>tion a été conçue à une époque<br />

où le souci du développement de l'intelligence économique était encore sinon inconnu,<br />

tout au moins très éloigné des préoccupations du légis<strong>la</strong>teur, voire des entrepreneurs. Il<br />

y aurait donc lieu de réexaminer cette réglementation dans cette perspective et au regard<br />

des dispositions européennes.<br />

3.2.1.2 Dans l'Union européenne<br />

Les pays membres de l'Union européenne se sont mis d'accord, à l'unanimité, le 3 mars<br />

2003, <strong>pour</strong> promouvoir le brevet européen. On peut raisonnablement penser que les<br />

textes en cours de préparation seront applicables en 2005. Il s'agit là d'une négociation<br />

qui a duré une trentaine d'années, ce qui démontre à quel point le sujet est sensible.<br />

Un office européen des brevets avait bien été créé à Munich dès 1973 mais il a deux<br />

inconvénients :<br />

- <strong>la</strong> nécessité de traduire les brevets dans toutes les <strong>la</strong>ngues des États membres dans<br />

lesquels l'inventeur veut que son brevet s'applique, ce qui induit des coûts très élevés<br />

par rapport aux États-Unis ou au Japon. A l'avenir, il ne sera plus traduit que dans<br />

les trois <strong>la</strong>ngues de travail de l'Union (ang<strong>la</strong>is, allemand, français) ;<br />

- les tribunaux de chacun des États membres sont compétents <strong>pour</strong> juger les litiges, ce<br />

qui implique <strong>la</strong> nécessité d'engager des procédures dans plusieurs États donc<br />

d'augmenter les frais et de favoriser les divergences de jurisprudence, d'où une<br />

nouvelle insécurité juridique qui vient s'ajouter à celle précédemment décrite.<br />

C'est <strong>la</strong> raison <strong>pour</strong> <strong>la</strong>quelle il a été décidé que les brevets communautaires seront<br />

justiciables à partir de 2010 de <strong>la</strong> Cour de Justice de l'Union européenne à Luxembourg.<br />

D'après les études qui ont été faites, le coût d'un brevet communautaire ne sera plus que<br />

de 23 000 euros contre 50 000 euros actuellement. La dimension du prix devrait<br />

également être prise en considération par l'État <strong>pour</strong> inciter les entreprises, notamment<br />

les plus petites d'entre elles, qui sont parfois les plus inventives, à se protéger.<br />

3.2.2 La propriété littéraire et artistique<br />

Il s'agit ici du droit d'auteur (ou copyright), ainsi défini par l'article L 111-1 du CPI :<br />

« L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un<br />

droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.<br />

Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs<br />

d'ordre patrimonial…». L'article L 111-2 ajoute que « l'œuvre est réputée créée,<br />

indépendamment de toute divulgation <strong>publique</strong>, du seul fait de <strong>la</strong> réalisation, même<br />

inachevée, de <strong>la</strong> conception de l'auteur ». L'article L 112-2 donne <strong>la</strong> liste des œuvres

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