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Quelle place pour la puissance publique - Claude Rochet

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IHESI – 14 ème SNE – 2002/2003 – GDS n° 1 : "Entreprises et intelligence économique –<br />

<strong>Quelle</strong> <strong>p<strong>la</strong>ce</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>puissance</strong> <strong>publique</strong> ?"<br />

3.2.1.1 En France<br />

Il s'agit de créer de nouveaux droits de propriété qui se caractérisent par leur nature<br />

virtuelle, immatérielle, irréelle et d'en faire de véritables droits réels.<br />

3.2.1.1.1 En ce qui concerne les brevets d'invention<br />

L'article L 611-10 du CPI dispose que « sont brevetables les inventions nouvelles<br />

impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle.<br />

Ne sont pas considérées comme des inventions :<br />

- les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques<br />

- les créations esthétiques<br />

- les p<strong>la</strong>ns, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière<br />

de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes<br />

d'ordinateurs<br />

- les présentations d'informations ».<br />

Il apparaît immédiatement que le champ d'application de cet article est trop réduit<br />

puisqu'il exclut, faute de caractère technique, le domaine des activités économiques. Il<br />

paraît donc indispensable, à l'initiative de l'État, de faire évoluer <strong>la</strong> légis<strong>la</strong>tion sur ce<br />

point.<br />

3.2.1.1.2 En ce qui concerne les marques<br />

Aux termes de l'article L 711-2 du CPI, « le caractère distinctif d'un signe de nature à<br />

constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés.<br />

Sont dé<strong>pour</strong>vus de caractère distinctif :<br />

- les signes ou dénominations qui, dans le <strong>la</strong>ngage courant ou professionnel, sont<br />

exclusivement <strong>la</strong> désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du<br />

service<br />

- les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit<br />

ou du service, et notamment l'espèce, <strong>la</strong> qualité, <strong>la</strong> quantité, <strong>la</strong> destination, <strong>la</strong> valeur,<br />

<strong>la</strong> provenance géographique, l'époque de <strong>la</strong> production du bien ou de <strong>la</strong> prestation de<br />

service<br />

- les signes constitués exclusivement par <strong>la</strong> forme imposée par <strong>la</strong> nature ou <strong>la</strong> fonction<br />

du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle ».<br />

Là encore, le champ d'application paraît restreint et provoque même une sorte<br />

d'insécurité juridique puisqu'il est de jurisprudence constante que l'appréciation du<br />

caractère distinctif est <strong>la</strong>issée au pouvoir souverain des juges du fond.<br />

3.2.1.1.3 En ce qui concerne les dessins et modèles<br />

L'article L 511-3 du CPI précise qu'il s'agit de « tout dessin nouveau, toute forme<br />

p<strong>la</strong>stique nouvelle, tout objet industriel qui se différencie de ses simi<strong>la</strong>ires, soit pas une<br />

configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté, soit<br />

par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie propre et nouvelle ».<br />

On peut encore noter une sorte d'insécurité juridique puisque <strong>la</strong> jurisprudence retient<br />

comme critère d'appréciation que le dessin ou modèle « doit être marqué de l'empreinte<br />

de <strong>la</strong> personnalité de son auteur ».<br />

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