Quelle place pour la puissance publique - Claude Rochet
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IHESI – 14 ème SNE – 2002/2003 – GDS n° 1 : "Entreprises et intelligence économique –<br />
<strong>Quelle</strong> <strong>p<strong>la</strong>ce</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>puissance</strong> <strong>publique</strong> ?"<br />
d'une loi qui serait un signal fort de <strong>la</strong> détermination du gouvernement en <strong>la</strong> matière.<br />
Une légis<strong>la</strong>tion <strong>pour</strong>rait être proposée. Elle s'articulerait autour de deux axes majeurs :<br />
<strong>la</strong> protection des informations détenues par les entreprises et <strong>la</strong> protection des<br />
entreprises contre les informations malveil<strong>la</strong>ntes.<br />
4.2.1 L'information détenue par les entreprises<br />
Le légis<strong>la</strong>teur français n'a jamais eu <strong>la</strong> volonté de protéger l'information. L'information<br />
est protégée indirectement par des réglementations éparses qui visent ainsi <strong>la</strong> forme de<br />
l'information, <strong>la</strong> personne concernée, le moyen de traiter l'information ou de <strong>la</strong><br />
transmettre, le contenu du message, mais jamais l'information elle-même. Ces divers<br />
moyens de protection ne permettent pas d'appréhender tous les actes d'appropriation<br />
frauduleuse de l'information.<br />
Si une information est structurée, formatée et qu'elle revêt un caractère original, elle<br />
peut être protégée par le droit d'auteur. Dès lors, les idées, concepts, informations,<br />
intelligence ou créativité ne sont pas protégeables par le droit d'auteur, comme il a<br />
déjà été dit. Les idées sont de libre parcours et appartiennent à tout le monde. Seule <strong>la</strong><br />
forme est protégée, et non l'idée. Ainsi, il a été jugé dans plusieurs décisions de justice<br />
que les dépêches d'agence de presse ne revêtant pas ce caractère d'originalité échappent<br />
à <strong>la</strong> protection que peut apporter le droit d'auteur.<br />
Aujourd'hui, <strong>la</strong> plupart des informations sont intégrées dans des bases de données. Les<br />
bases de données peuvent être protégées par le droit d'auteur si elles portent l'empreinte<br />
de <strong>la</strong> personnalité de leur auteur (arrêt Le Monde c/ Microfor rendu par <strong>la</strong> Cour de<br />
cassation le 30 octobre 1987). Au-delà de cette protection qui suppose <strong>la</strong> preuve du<br />
caractère d'originalité, les bases de données qui sont le fruit d'un investissement<br />
financier, matériel ou humain substantiel bénéficient d'une protection sui generis. La<br />
directive européenne du 11 mars 1996, transposée par <strong>la</strong> loi N° 98-536 du 1 er juillet<br />
1998, protège les bases de données de manière autonome. Toute extraction d'une partie<br />
qualitativement ou quantitativement substantielle suppose l'accord du propriétaire de <strong>la</strong><br />
base de données. Toute reproduction, représentation ou extraction d'une base de<br />
données réunissant les conditions rappelées sans l'accord de l'auteur ou de l'investisseur<br />
constitue une contrefaçon, qui est un délit pénal.<br />
L'information peut aussi faire l'objet d'une protection par le droit des brevets. Celle-ci<br />
suppose <strong>la</strong> preuve d'une activité inventive, d'un caractère de nouveauté, et <strong>la</strong> possibilité<br />
d'une application industrielle. Là encore, l'utilisation des informations protégées sans<br />
l'accord de l'inventeur est punie pénalement par le délit de contrefaçon. En outre, cette<br />
protection implique une diffusion de l'information. Les entreprises évitent alors de<br />
prendre des brevets afin de ne pas dévoiler leurs informations confidentielles.<br />
Les données nominatives sous forme de fichier font-elles aussi l'objet d'une<br />
protection assurée par les dispositions des articles 226-16 et suivants du Code<br />
pénal. Mais seules les informations à caractère personnel sont concernées.<br />
Sont aussi protégées, les informations par le biais du secret professionnel et du secret<br />
de fabrique mais le respect de cette obligation n'est pas opposable à l'ensemble des<br />
personnes qui peuvent avoir accès à des informations sensibles que peut détenir une<br />
société. Aussi, dans cette hypothèse, elles recourent à des contrats ou des c<strong>la</strong>uses de<br />
confidentialité, qui ne confèrent alors qu'une protection civile.