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SENCRL ou SPA - Faites un choix éclairé - Barreau du Québec

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3.02.05. L’avocat doit, dès que possible, informer son client de l’ampleur et des modalités (...) de prestation<br />

des services p<strong>ou</strong>r lesquels ce dernier (...) a rec<strong>ou</strong>rs et il doit obtenir son accord à ce sujet.<br />

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.02.05.<br />

3.02.06. (...) Lorsque des biens sont confiés à sa garde par <strong>un</strong> client, l’avocat doit en user avec soin. Il (...)<br />

ne peut les prêter <strong>ou</strong> les utiliser p<strong>ou</strong>r des fins autres que celles p<strong>ou</strong>r lesquelles ils lui ont été confiés.<br />

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.02.06.<br />

3.02.07. L’avocat doit s’abstenir d’endosser <strong>un</strong> chèque fait à l’ordre d’<strong>un</strong> client à moins d’avoir reçu de ce<br />

dernier <strong>un</strong>e autorisation écrite à cet effet et à condition que l’endossement soit fait <strong>un</strong>iquement p<strong>ou</strong>r<br />

dépôt dans <strong>un</strong> compte en fidéicommis.<br />

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.02.07.<br />

3.02.08. L’avocat ne doit pas retenir les sommes d’argent, titres, documents <strong>ou</strong> biens d’<strong>un</strong> client, sauf dans les<br />

cas où la loi le permet.<br />

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.02.08.<br />

3.02.09. L’avocat doit cesser de représenter <strong>un</strong> client, si son mandat est révoqué.<br />

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.02.09.<br />

3.02.10. L’avocat doit s<strong>ou</strong>mettre à son client t<strong>ou</strong>te offre de règlement se rapportant (...) à <strong>un</strong> litige p<strong>ou</strong>r<br />

lequel ce dernier (...) a rec<strong>ou</strong>rs à ses services.<br />

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.02.10.<br />

3.02.11. L’avocat doit éviter de poser <strong>ou</strong> de multiplier sans raison suffisante des actes professionnels (...).<br />

(...)<br />

3.02.11.1 Lorsque son client est <strong>un</strong>e société <strong>ou</strong> <strong>un</strong> organisme, l’avocat doit, s’il constate, à l’occasion de<br />

ses rapports avec <strong>un</strong>e personne physique représentant ce client, que les intérêts respectifs <strong>du</strong><br />

client et de cette personne peuvent vraisemblablement diverger, informer cette dernière <strong>du</strong><br />

devoir de loyauté envers le client.<br />

(Addition)<br />

3.02.11.2 L’avocat doit dénoncer à son client t<strong>ou</strong>t fait qu’il constate à l’occasion de l’exercice de ses fonctions<br />

et qui constitue à son avis <strong>un</strong>e infraction à la loi susceptible d’entraîner des conséquences<br />

sérieuses p<strong>ou</strong>r le client.<br />

L’avocat fait cette dénonciation au client <strong>ou</strong>, s’il s’agit d’<strong>un</strong>e société <strong>ou</strong> d’<strong>un</strong> organisme, à la<br />

personne représentant son client avec laquelle il est habituellement en rapport. Si, dans ce<br />

dernier cas, il n’est pas remédié à la situation à la suite de cette dénonciation <strong>ou</strong> s’il apparaît<br />

probable qu’elle n’aura pas p<strong>ou</strong>r effet d’amener les instances compétentes à y remédier, l’avocat<br />

doit dénoncer les faits qu’il a constatés à l’autorité hiérarchique supérieure appropriée,<br />

compte tenu de la gravité de la contravention.<br />

(Addition)<br />

Le Code de déontologie des avocats _153

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