SENCRL ou SPA - Faites un choix éclairé - Barreau du Québec
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À ces exigences particulières s’aj<strong>ou</strong>tent des obligations envers le <strong>Barreau</strong> <strong>du</strong> <strong>Québec</strong>. Ces obligations seront<br />
traitées dans <strong>un</strong>e section particulière.<br />
LES EXIGENCES PARTICULIÈRES<br />
Le <strong>choix</strong> de la dénomination sociale<br />
Le n<strong>ou</strong>vel article 7.01 <strong>du</strong> Code de déontologie des avocats (voir Annexe 15) autorisera s<strong>ou</strong>s peu les avocats à<br />
exercer leurs activités professionnelles s<strong>ou</strong>s <strong>un</strong> nom, <strong>un</strong>e dénomination sociale <strong>ou</strong> <strong>un</strong>e désignation qui n’a plus<br />
à être composé des noms des membres qui exercent ensemble. Ainsi, <strong>un</strong> cabinet d’avocats p<strong>ou</strong>rra, s’il le désire,<br />
s’appeler Juridex inc. La dénomination sociale d’<strong>un</strong>e société n’a donc plus à être nominative.<br />
L’article 7.01 <strong>du</strong> Code de déontologie des avocats imposera désormais comme règle déontologique que le nom,<br />
la dénomination sociale <strong>ou</strong> la désignation de la société au sein de laquelle <strong>un</strong> avocat exerce sa profession n’in<strong>du</strong>ise<br />
pas en erreur, ne soit pas trompeur et qu’il n’aille pas à l’encontre de l’honneur <strong>ou</strong> de la dignité de la profession.<br />
De plus, l’article 7.01 C.d.a. interdira <strong>un</strong>e dénomination sociale numérique.<br />
Cette n<strong>ou</strong>velle disposition déontologique s’appliquera aux sociétés en nom collectif à responsabilité limitée et<br />
aux sociétés par actions, ainsi qu’aux autres formes juridiques dans lesquelles les avocats peuvent exercer leur<br />
profession, par exemple l’entreprise indivi<strong>du</strong>elle <strong>ou</strong> la société en nom collectif.<br />
L’article 11 <strong>du</strong> Règlement dans sa version pré-publiée prévoit <strong>un</strong>e règle applicable à la dénomination sociale de<br />
la société qui offre exclusivement des services qui sont <strong>du</strong> ressort exclusif d’<strong>un</strong> avocat. Il est à noter que dans sa<br />
version finale cet article sera supprimé.<br />
Par ailleurs, rappelons que le nom, la dénomination sociale <strong>ou</strong> la désignation choisis doivent également se conformer<br />
aux autres exigences législatives applicables, notamment celles qui sont prévues au Code des professions,<br />
à la Loi sur la publicité légale des entreprises, des sociétés et des personnes morales, àlaLoi sur les compagnies et à<br />
la Loi canadienne sur les sociétés par actions.<br />
L’exercice des activités professionnelles<br />
L’avocat est autorisé à exercer ses activités professionnelles au sein de telles sociétés si elles sont constituées à<br />
cette fin (art. 187.11 Code des professions et art. 1 <strong>du</strong> Règlement).<br />
Par ailleurs, le Règlement encadre les activités professionnelles à celles que peut exercer soit <strong>un</strong> avocat, soit <strong>un</strong><br />
professionnel régi par le Code des professions, soit <strong>un</strong>e personne visée à l’Annexe A <strong>du</strong> Règlement (art. 1 et 2 <strong>du</strong><br />
Règlement; art. 1 et 2 de l’Annexe B <strong>du</strong> Règlement).<br />
Le Règlement n’oblige pas d’aj<strong>ou</strong>ter dans les statuts de la société par actions <strong>ou</strong> dans le contrat de société <strong>un</strong>e<br />
clause relative aux activités professionnelles à être exercées au sein de la société. Cette mention se tr<strong>ou</strong>ve dans<br />
l’engagement de la société envers le <strong>Barreau</strong> <strong>du</strong> <strong>Québec</strong> dont n<strong>ou</strong>s traiterons plus amplement dans la section<br />
« Obligations envers le <strong>Barreau</strong> <strong>du</strong> <strong>Québec</strong> ».<br />
La détention des droits de vote<br />
L’article 5 <strong>du</strong> Règlement pose <strong>un</strong> principe : <strong>un</strong> membre <strong>du</strong> <strong>Barreau</strong> <strong>du</strong> <strong>Québec</strong> est autorisé à exercer sa profession<br />
au sein d’<strong>un</strong>e société en nom collectif à responsabilité limitée <strong>ou</strong> d’<strong>un</strong>e société par actions si, en t<strong>ou</strong>t temps,<br />
plus de 50 % des droits de vote rattachés aux actions <strong>ou</strong> aux parts sociales sont détenus, directement <strong>ou</strong> indirectement,<br />
par des membres <strong>du</strong> <strong>Barreau</strong>, des professionnels régis par le Code des professions <strong>ou</strong> des personnes<br />
visées à l’Annexe A <strong>du</strong> Règlement. On vise ainsi à s’assurer qu’en t<strong>ou</strong>t temps le contrôle d’<strong>un</strong>e société en nom<br />
collectif à responsabilité limitée <strong>ou</strong> d’<strong>un</strong>e société par actions, représenté par la détention de 50% + 1 des droits<br />
de vote dans cette société, soit dans les mains d’avocats, d’autres professionnels <strong>ou</strong> de personnes visées à<br />
l’Annexe A.<br />
AVEC QUI L’AVOCAT peut-il exercer ses activités professionnelles au sein d’<strong>un</strong>e société… _19