SENCRL ou SPA - Faites un choix éclairé - Barreau du Québec
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Mais il y a plus. L’actionnaire particulier n’est imposé à son t<strong>ou</strong>r que lors de la distribution éventuelle par la<br />
société de ses bénéfices par voie de dividendes imposables. Cependant, ce moment peut être aj<strong>ou</strong>rné à <strong>un</strong>e date<br />
ultérieure <strong>ou</strong> même reporté indéfiniment. Or, cet aj<strong>ou</strong>rnement, même temporaire, peut représenter à lui seul <strong>un</strong><br />
avantage considérable, puisqu’il permet de réinvestir l’économie d’impôt réalisée afin de pro<strong>du</strong>ire <strong>un</strong> revenu<br />
additionnel, ce qui augmente d’autant l’épargne réalisée; de plus, en certains cas, le rendement ainsi obtenu<br />
compense en bonne partie l’impôt à acquitter par l’actionnaire.<br />
Le fractionnement <strong>du</strong> revenu<br />
L’utilisation d’<strong>un</strong>e société par actions permet aussi le fractionnement <strong>du</strong> revenu entre différentes personnes par<br />
le versement de salaires <strong>ou</strong> de bonis <strong>ou</strong> encore par l’émission d’actions et le paiement subséquent de dividendes<br />
à plusieurs actionnaires.<br />
Les autres avantages au plan fiscal<br />
Il peut aussi être intéressant de constituer <strong>un</strong>e société par actions afin de bénéficier de la dé<strong>du</strong>ction spéciale<br />
cumulative de l’article 110.6 L.I.R., équivalente à 500 000 $ de gains en capital réalisés lors de la disposition d’actions<br />
admissibles de petite entreprise, <strong>ou</strong> encore p<strong>ou</strong>r obtenir des avantages imposables tel le paiement des cotisations<br />
p<strong>ou</strong>r adhésion à <strong>un</strong> club sportif <strong>ou</strong> social à <strong>un</strong> coût moindre.<br />
Les désavantages au plan fiscal<br />
Le rec<strong>ou</strong>rs à <strong>un</strong>e société par actions peut néanmoins comporter des désavantages. Comme n<strong>ou</strong>s l’avons vu, il<br />
peut y avoir d<strong>ou</strong>ble imposition lorsque le taux d’impôt corporatif excède 22 %. De plus, les pertes subies par la<br />
société ne peuvent être transférées à son actionnaire; il y a donc intérêt à s’assurer, avant de constituer <strong>un</strong>e<br />
société par actions, que l’entreprise exploitée soit rentable. Le transfert de biens immeubles à <strong>un</strong>e société peut<br />
entraîner l’imposition de droits de mutation. Le rec<strong>ou</strong>rs à la société amène aussi des coûts additionnels en raison<br />
de l’obligation de pro<strong>du</strong>ire deux déclarations de revenu et d’acquitter la taxe sur le capital, <strong>un</strong>e taxe qui ne<br />
s’applique qu’aux seules sociétés. Il faut t<strong>ou</strong>tefois s<strong>ou</strong>ligner que les allégements récents apportés à cette taxe et<br />
d’autres à venir (ré<strong>du</strong>ction de taux et exemption) ont diminué et diminueront, p<strong>ou</strong>r <strong>un</strong> grand nombre de<br />
sociétés, le fardeau qu’elle représente. De plus, la constitution d’<strong>un</strong>e n<strong>ou</strong>velle société peut présenter des dangers<br />
ins<strong>ou</strong>pçonnés, surt<strong>ou</strong>t si le principal actionnaire détient déjà des intérêts dans d’autres sociétés (société de<br />
gestion <strong>ou</strong> autres); ces sociétés peuvent devenir associées, ce qui entraîne la perte <strong>ou</strong> la ré<strong>du</strong>ction de certains<br />
avantages telle la dé<strong>du</strong>ction aux petites entreprises de l’article 125 L.I.R.<br />
Que faire?<br />
Notre opinion est que le rec<strong>ou</strong>rs à <strong>un</strong>e société par actions est utile, au plan fiscal, lorsque l’avocat se tr<strong>ou</strong>ve dans<br />
l’<strong>un</strong>e <strong>ou</strong> l’autre des trois situations suivantes qui ne sont pas aussi c<strong>ou</strong>rantes que l’on p<strong>ou</strong>rrait le croire : il débute<br />
<strong>un</strong>e n<strong>ou</strong>velle pratique qui s’avérera rentable, il ne dépense pas t<strong>ou</strong>s ses revenus <strong>ou</strong> encore il entend partager ses<br />
revenus avec d’autres personnes tel son conjoint <strong>ou</strong> ses enfants.<br />
L’utilisation d’<strong>un</strong>e société de gestion<br />
Une dernière question demeure : est-il plus avantageux au plan fiscal p<strong>ou</strong>r <strong>un</strong> particulier de détenir personnellement<br />
ses actions <strong>du</strong> capital-actions d’<strong>un</strong>e société <strong>ou</strong> de rec<strong>ou</strong>rir à <strong>un</strong>e société de portefeuille lorsque cela<br />
est permis? La réponse est simple. Un particulier qui détient plus de 10 % en nombre et en valeur des actions<br />
avec droit de vote d’<strong>un</strong>e société privée, seules actions émises et en circulation de cette société privée, aurait<br />
avantage à constituer <strong>un</strong>e société de portefeuille p<strong>ou</strong>r détenir ces actions et recevoir les dividendes versés. Il<br />
serait d’abord utile d’effectuer le <strong>choix</strong> prévu au paragraphe 85(1) L.I.R. si l’on veut différer la réalisation <strong>du</strong> gain<br />
en capital imposable résultant p<strong>ou</strong>r le particulier <strong>du</strong> transfert de ses actions à la société. À la suite de cette transaction,<br />
la société de portefeuille qui détiendra les actions de la société privée peut recevoir les dividendes sans<br />
La prise de DÉCISION _27