SENCRL ou SPA - Faites un choix éclairé - Barreau du Québec
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3.06.00.2 L’avocat doit assurer la protection <strong>du</strong> droit au secret professionnel de son client.<br />
L’avocat doit, de plus, prendre les moyens raisonnables p<strong>ou</strong>r faire respecter cette obligation<br />
par t<strong>ou</strong>te personne qui coopère avec lui <strong>ou</strong> exerce ses activités au sein de la société <strong>ou</strong> de l’organisme<br />
où il exerce ses activités professionnelles.<br />
(Addition et intégration de 3.06.03 et 3.06.04)<br />
3.06.01. L’avocat ne peut utiliser à son profit <strong>ou</strong> au profit d’<strong>un</strong>e personne autre que son client, les renseignements<br />
confidentiels qu’il obtient à l’occasion de l’exercice de ses activités professionnelles,<br />
à moins que le client concerné n’y consente. (Modification)<br />
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.06.01; D. 535-93, a. 2.<br />
3.06.02. L’avocat ne peut accepter de f<strong>ou</strong>rnir (…) <strong>un</strong>e prestation de services <strong>ou</strong> en continuer l’exécution (...)<br />
si elle comporte <strong>ou</strong> peut comporter la révélation <strong>ou</strong> l’usage de renseignements <strong>ou</strong> documents confidentiels<br />
obtenus d’<strong>un</strong> autre client sans le consentement de ce dernier.<br />
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.06.02; D. 535-93, a. 2.<br />
3.06.03. (...) déplacé vers 3.06.00.2<br />
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.06.03; D. 535-93, a. 2.<br />
3.06.04. (...) déplacé vers 3.06.00.4<br />
D. 535-93, a. 2.<br />
3.06.05. (...) L’avocat doit sauvegarder son indépendance professionnelle quelles que soient les circonstances<br />
dans lesquelles il exerce ses activités professionnelles. Il ne peut notamment subordonner<br />
son jugement professionnel à l’effet d’<strong>un</strong>e pression exercée sur lui par quiconque.<br />
D. 535-93, a. 2.<br />
3.06.05.1 L’avocat doit subordonner son intérêt personnel <strong>ou</strong> celui de la société au sein de laquelle il<br />
exerce ses activités professionnelles <strong>ou</strong> dans laquelle il a <strong>un</strong> intérêt à celui <strong>du</strong> client.<br />
(Addition)<br />
3.06.06. L’avocat doit éviter t<strong>ou</strong>te situation où il serait en conflit d’intérêts.<br />
retrancher<br />
Dans l’appréciation de t<strong>ou</strong>te situation p<strong>ou</strong>vant donner naissance à <strong>un</strong> conflit d’intérêts, l’avocat peut consulter<br />
<strong>un</strong> conseil nommé à cette fin par le <strong>Barreau</strong>.<br />
L’avocat est en conflit d’intérêts lorsque, notamment :<br />
1 • il représente des intérêts opposés;<br />
2 • il représente des intérêts de nature telle qu’il peut être porté à préférer certains d’entre eux <strong>ou</strong> que son jugement<br />
et sa loyauté peuvent en être défavorablement affectés;<br />
3 • il agit à titre d’avocat d’<strong>un</strong> syndic <strong>ou</strong> d’<strong>un</strong> liquidateur, sauf à titre d’avocat <strong>du</strong> liquidateur nommé en vertu<br />
de la Loi sur la liquidation des compagnies (L.R.Q., c. L-4), et représente le débiteur, la compagnie <strong>ou</strong> la<br />
société en liquidation, <strong>un</strong> créancier garanti <strong>ou</strong> <strong>un</strong> créancier dont la réclamation est contestée <strong>ou</strong> a représen-<br />
Le Code de déontologie des avocats _157