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SENCRL ou SPA - Faites un choix éclairé - Barreau du Québec

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3.06.00.2 L’avocat doit assurer la protection <strong>du</strong> droit au secret professionnel de son client.<br />

L’avocat doit, de plus, prendre les moyens raisonnables p<strong>ou</strong>r faire respecter cette obligation<br />

par t<strong>ou</strong>te personne qui coopère avec lui <strong>ou</strong> exerce ses activités au sein de la société <strong>ou</strong> de l’organisme<br />

où il exerce ses activités professionnelles.<br />

(Addition et intégration de 3.06.03 et 3.06.04)<br />

3.06.01. L’avocat ne peut utiliser à son profit <strong>ou</strong> au profit d’<strong>un</strong>e personne autre que son client, les renseignements<br />

confidentiels qu’il obtient à l’occasion de l’exercice de ses activités professionnelles,<br />

à moins que le client concerné n’y consente. (Modification)<br />

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.06.01; D. 535-93, a. 2.<br />

3.06.02. L’avocat ne peut accepter de f<strong>ou</strong>rnir (…) <strong>un</strong>e prestation de services <strong>ou</strong> en continuer l’exécution (...)<br />

si elle comporte <strong>ou</strong> peut comporter la révélation <strong>ou</strong> l’usage de renseignements <strong>ou</strong> documents confidentiels<br />

obtenus d’<strong>un</strong> autre client sans le consentement de ce dernier.<br />

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.06.02; D. 535-93, a. 2.<br />

3.06.03. (...) déplacé vers 3.06.00.2<br />

R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.06.03; D. 535-93, a. 2.<br />

3.06.04. (...) déplacé vers 3.06.00.4<br />

D. 535-93, a. 2.<br />

3.06.05. (...) L’avocat doit sauvegarder son indépendance professionnelle quelles que soient les circonstances<br />

dans lesquelles il exerce ses activités professionnelles. Il ne peut notamment subordonner<br />

son jugement professionnel à l’effet d’<strong>un</strong>e pression exercée sur lui par quiconque.<br />

D. 535-93, a. 2.<br />

3.06.05.1 L’avocat doit subordonner son intérêt personnel <strong>ou</strong> celui de la société au sein de laquelle il<br />

exerce ses activités professionnelles <strong>ou</strong> dans laquelle il a <strong>un</strong> intérêt à celui <strong>du</strong> client.<br />

(Addition)<br />

3.06.06. L’avocat doit éviter t<strong>ou</strong>te situation où il serait en conflit d’intérêts.<br />

retrancher<br />

Dans l’appréciation de t<strong>ou</strong>te situation p<strong>ou</strong>vant donner naissance à <strong>un</strong> conflit d’intérêts, l’avocat peut consulter<br />

<strong>un</strong> conseil nommé à cette fin par le <strong>Barreau</strong>.<br />

L’avocat est en conflit d’intérêts lorsque, notamment :<br />

1 • il représente des intérêts opposés;<br />

2 • il représente des intérêts de nature telle qu’il peut être porté à préférer certains d’entre eux <strong>ou</strong> que son jugement<br />

et sa loyauté peuvent en être défavorablement affectés;<br />

3 • il agit à titre d’avocat d’<strong>un</strong> syndic <strong>ou</strong> d’<strong>un</strong> liquidateur, sauf à titre d’avocat <strong>du</strong> liquidateur nommé en vertu<br />

de la Loi sur la liquidation des compagnies (L.R.Q., c. L-4), et représente le débiteur, la compagnie <strong>ou</strong> la<br />

société en liquidation, <strong>un</strong> créancier garanti <strong>ou</strong> <strong>un</strong> créancier dont la réclamation est contestée <strong>ou</strong> a représen-<br />

Le Code de déontologie des avocats _157

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