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SENCRL ou SPA - Faites un choix éclairé - Barreau du Québec

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tion, à l’égard de chaque bien visé. Cette présomption établit le pro<strong>du</strong>it de disposition p<strong>ou</strong>r le cédant <strong>du</strong> bien<br />

en question, son coût p<strong>ou</strong>r le cessionnaire, et le coût p<strong>ou</strong>r le cédant de la contrepartie reçue s<strong>ou</strong>s forme d’actions<br />

<strong>ou</strong> de surcroît.<br />

Les parties bénéficient par ailleurs d’<strong>un</strong>e certaine marge de manoeuvre dans le <strong>choix</strong> <strong>du</strong> prix p<strong>ou</strong>r lequel s’effectue,<br />

aux fins fiscales, la transaction. Cette marge de manoeuvre n’est cependant pas absolue, car la loi fixe<br />

des limites à l’intérieur desquelles ce prix qu’on appelle aussi la somme convenue, doit se situer. Ces limites<br />

visent à empêcher certains abus, par la création de gains <strong>ou</strong> de pertes fictives. Dans des circonstances normales,<br />

ces limites sont fonction de trois variables : la juste valeur marchande <strong>du</strong> bien transféré, le coût fiscal de ce bien<br />

et la valeur <strong>du</strong> surcroît. On en arrive ainsi à créer <strong>un</strong>e f<strong>ou</strong>rchette à l’intérieur de laquelle la somme convenue doit<br />

être établie. La juste valeur marchande <strong>du</strong> bien transféré constitue la limite supérieure de cette f<strong>ou</strong>rchette, <strong>un</strong><br />

plafond qu’on ne doit en auc<strong>un</strong>e circonstance dépasser. Le coût fiscal <strong>du</strong> bien constitue la limite inférieure de<br />

cette f<strong>ou</strong>rchette, <strong>un</strong> plancher en deçà <strong>du</strong>quel il n’est pas permis de descendre. Le dernier élément, la valeur <strong>du</strong><br />

surcroît, peut rétrécir en certaines circonstances, la f<strong>ou</strong>rchette à l’intérieur de laquelle doit se situer la somme<br />

convenue.<br />

À l’occasion d’<strong>un</strong>e transaction visée par le paragraphe 85(1) L.I.R., le vendeur doit recevoir <strong>un</strong>e contrepartie<br />

égale à la juste valeur marchande des biens cédés. Certains problèmes peuvent se présenter si le vendeur ne<br />

reçoit pas cette contrepartie 33 . P<strong>ou</strong>r pallier ces problèmes, liés à l’évaluation des biens transférés et de la contrepartie<br />

reçue, les parties peuvent, avant la transaction, faire évaluer les biens ven<strong>du</strong>s par <strong>un</strong> expert indépendant.<br />

Elles peuvent aussi choisir d’insérer dans les documents constituant leurs arrangements, <strong>un</strong>e clause dite<br />

« de rajustement <strong>du</strong> prix ». Admise à certaines conditions par les autorités fiscales 34 , cette clause permet aux parties<br />

de réviser la valeur <strong>du</strong> bien transféré et d’ajuster la contrepartie reçue, lorsque l’évaluation initiale <strong>du</strong> bien<br />

transféré s’avère contestée et non fondée.<br />

En conclusion, le <strong>choix</strong> <strong>du</strong> paragraphe 85(1) L.I.R. comporte <strong>un</strong> avantage important : il permet de différer en<br />

totalité <strong>ou</strong> en partie l’imposition <strong>du</strong> gain qui résulte normalement <strong>du</strong> transfert des biens à <strong>un</strong>e société. Il permet<br />

aussi au vendeur de récupérer sans impôt le coût fiscal des biens transférés et, à l’acheteur, de conserver les caractéristiques<br />

fiscales qu’avait le bien entre les mains <strong>du</strong> cédant. Il présente t<strong>ou</strong>tefois <strong>un</strong> inconvénient majeur : il<br />

donne lieu à <strong>un</strong>e d<strong>ou</strong>ble imposition, dans la mesure où la société cessionnaire prend en charge le gain différé<br />

alors que le cédant est imposé <strong>du</strong> même montant, s<strong>ou</strong>s forme de gain en capital, lors de la disposition des<br />

actions reçues en contrepartie, sans que ne soit pris en compte l’impôt qu’aurait pu payer la société. Cette d<strong>ou</strong>ble<br />

imposition peut, p<strong>ou</strong>r <strong>un</strong>e planification adéquate, être ré<strong>du</strong>ite, mais elle ne peut être éliminée.<br />

La T.P.S., la T.V.Q. et les autres prélèvements<br />

Qu’en est-il de la taxe sur les pro<strong>du</strong>its et services, de la taxe de vente <strong>du</strong> <strong>Québec</strong> et de la Loi concernant les mutations<br />

immobilières qui, p<strong>ou</strong>r cette dernière, assujettit au paiement d’<strong>un</strong> droit de mutation le vendeur d’<strong>un</strong> bien<br />

immeuble situé au <strong>Québec</strong> 35 ? Ces taxes et droits s’appliquent-t-ils à <strong>un</strong>e vente d’éléments d’actif d’<strong>un</strong>e personne<br />

tel <strong>un</strong> avocat à <strong>un</strong>e société?<br />

En principe, l’article 167 de la Loi sur la taxe d’accise 36 (ci-après L.T.A.) s<strong>ou</strong>strait de la T.P.S. la f<strong>ou</strong>rniture d’<strong>un</strong> bien<br />

qui consiste en la totalité <strong>ou</strong> <strong>un</strong>e partie d’<strong>un</strong>e entreprise exploitée par le vendeur à <strong>un</strong> acheteur qui continuera<br />

de l’exploiter, si l’acheteur et le vendeur pro<strong>du</strong>isent dans les délais prescrits le <strong>choix</strong> prévu à l’alinéa 167(1)b) et<br />

au paragraphe 167(1.1) de cette loi. Ce <strong>choix</strong> évite au vendeur et à l’acheteur des démarches inutiles; il s<strong>ou</strong>strait<br />

le vendeur à l’obligation de percevoir la taxe et l’acheteur n’a pas à supporter le coût de cet impôt jusqu’au<br />

33 Un avantage en vertu <strong>du</strong> paragraphe 15(1) L.I.R. doit être aj<strong>ou</strong>té au revenu de l’actionnaire <strong>ou</strong> <strong>du</strong> futur actionnaire lorsque la juste valeur marchande de t<strong>ou</strong>te<br />

la contrepartie reçue excède la juste valeur marchande des biens transférés. Par contre, l’alinéa 85(1)e.2) L.I.R. peut s’appliquer lorsque la juste valeur<br />

marchande <strong>du</strong> bien transféré excède la juste valeur de t<strong>ou</strong>te la contrepartie reçue et que des personnes liées sont impliquées dans la société.<br />

34 Agence des d<strong>ou</strong>anes et <strong>du</strong> revenu <strong>du</strong> Canada, Bulletin d’interprétation IT-169, Clauses de rajustement <strong>du</strong> prix, (6 août 1974).<br />

35 L.R.Q., c. D-15.1.<br />

36 L.R.C. 1985, c. E-15.<br />

72_ <strong>SENCRL</strong> OU <strong>SPA</strong> ? faites <strong>un</strong> <strong>choix</strong> <strong>éclairé</strong>

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