SENCRL ou SPA - Faites un choix éclairé - Barreau du Québec
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3.08.07. L’avocat ne peut percevoir (...) d’intérêts sur les comptes en s<strong>ou</strong>ffrance, en sus des intérêts calculés<br />
au taux légal, (...) que les intérêts dont il a convenu avec son client par écrit. Les intérêts ainsi<br />
exigés doivent être d’<strong>un</strong> taux raisonnable.<br />
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.08.07.<br />
retrancher en raison de l’article 3.05.13<br />
3.08.08. L’avocat doit s’assurer que son client est informé des honoraires, commissions <strong>ou</strong> frais extrajudiciaires<br />
qui lui sont payés par <strong>un</strong> tiers.<br />
Dans t<strong>ou</strong>te affaire où il perçoit d’<strong>un</strong> client des honoraires extrajudiciaires, l’avocat doit aussi informer<br />
celui-ci des honoraires judiciaires qui lui sont payés par <strong>un</strong> tiers, sauf s’il peut raisonnablement présumer<br />
que ce client en est déjà informé <strong>ou</strong> s’il a conclu avec celui-ci <strong>un</strong>e entente écrite p<strong>ou</strong>r recevoir<br />
<strong>un</strong>e rém<strong>un</strong>ération forfaitaire <strong>ou</strong> à p<strong>ou</strong>rcentage.<br />
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.08.08.<br />
Section IV<br />
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LA PROFESSION<br />
Activités autres que l’exercice de la profession<br />
4.01.00.1 L’avocat qui, <strong>ou</strong>tre sa profession, exerce des activités ne constituant pas l’exercice de la profession<br />
d’avocat, notamment dans le cadre d’<strong>un</strong> emploi, d’<strong>un</strong>e fonction <strong>ou</strong> de l’exploitation<br />
d’<strong>un</strong>e entreprise, doit, en t<strong>ou</strong>tes circonstances, éviter de créer quelque ambiguïté sur la qualité<br />
en vertu de laquelle il agit.<br />
L’avocat doit s’assurer que ses activités ne constituant pas l’exercice de la profession d’avocat<br />
ne compromettent pas le respect des règles de déontologie prescrites par ce code.<br />
(Addition)<br />
4.01.00.2 L’avocat ne doit pas exercer directement <strong>ou</strong> indirectement <strong>un</strong>e fonction <strong>ou</strong> exploiter <strong>un</strong>e<br />
entreprise qui est incompatible avec l’exercice de la profession d’avocat.<br />
L’avocat qui exerce au sein d’<strong>un</strong>e société doit, dès qu’il a connaissance <strong>du</strong> fait qu’<strong>un</strong>e autre<br />
personne exerçant des activités au sein de cette société exerce <strong>un</strong>e fonction <strong>ou</strong> exploite <strong>un</strong>e<br />
entreprise incompatible avec l’exercice de la profession d’avocat, prendre avec diligence les<br />
moyens raisonnables p<strong>ou</strong>r qu’il soit remédié à la situation.<br />
4.01.01. Sont incompatibles avec l’exercice de la profession d’avocat :<br />
a) la fonction judiciaire à titre permanent et à temps complet;<br />
b) la fonction de sténographe judiciaire <strong>ou</strong> la fonction d’agent de police;<br />
c) la fonction d’agent de rec<strong>ou</strong>vrement (...) .<br />
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 4.01.01; D. 1690-93, a. 1.<br />
4.01.01.01 Est également incompatible avec l’exercice de la profession d’avocat, t<strong>ou</strong>te activité ne constituant<br />
pas l’exercice de la profession d’avocat qui est exercée dans le cadre d’<strong>un</strong>e fonction <strong>ou</strong><br />
160_ <strong>SENCRL</strong> OU <strong>SPA</strong> ? faites <strong>un</strong> <strong>choix</strong> <strong>éclairé</strong>