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SENCRL ou SPA - Faites un choix éclairé - Barreau du Québec

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L’article 187.17 <strong>du</strong> Code des professions énonce ce qui suit :<br />

Le membre d’<strong>un</strong> ordre qui exerce ses activités professionnelles au sein d’<strong>un</strong>e société par actions n’est<br />

pas personnellement responsable des obligations de la société <strong>ou</strong> d’<strong>un</strong> autre professionnel, déc<strong>ou</strong>lant<br />

des fautes <strong>ou</strong> négligences commises par ce dernier son préposé <strong>ou</strong> son mandataire dans l’exercice de<br />

leurs activités professionnelles au sein de la société.<br />

Qu’apporte-t-il de n<strong>ou</strong>veau?<br />

Cet article se veut <strong>un</strong> article d’exception au principe que seule la société est responsable de ses obligations (art.<br />

309 C.c.Q). En limitant la responsabilité <strong>du</strong> professionnel à l’égard de certains actes posés par d’autres, le législateur<br />

entend maintenir la responsabilité civile personnelle <strong>du</strong> professionnel p<strong>ou</strong>r ses propres fautes <strong>ou</strong> négligences<br />

commises dans l’exercice de ses activités professionnelles, et ce, même s’il exerce au sein d’<strong>un</strong>e société<br />

par actions 9 . Cet article reprend le même texte que celui de l’article 187.14 <strong>du</strong> Code des professions, qui traite<br />

de la responsabilité limitée <strong>du</strong> professionnel exerçant ses activités professionnelles au sein d’<strong>un</strong>e société en nom<br />

collectif à responsabilité limitée. Est-ce qu’il en applique la même logique?<br />

En effet, Me Paul Martel s’interroge sur l’interprétation de l’article 187.17 <strong>du</strong> Code des professions et, dans l’<strong>un</strong><br />

de ses récents écrits 10 , il mentionne :<br />

Dans t<strong>ou</strong>tes les autres juridictions, la Loi prévoit expressément que le fait d’agir au nom d’<strong>un</strong>e société<br />

par actions ne s<strong>ou</strong>strait pas le professionnel à sa responsabilité civile personnelle envers les tiers auxquels<br />

il rend des services.<br />

[…]<br />

Au <strong>Québec</strong>, chose étonnante, le législateur a choisi <strong>un</strong>e autre avenue. Il s’est contenté de dire, à l’article<br />

187.17, que le professionnel n’est pas responsable des obligations de la société <strong>ou</strong> d’<strong>un</strong> autre professionnel<br />

dans l’exercice de ses activités professionnelles au sein de la société. Dans la mesure où il agit<br />

comme mandataire de la société par actions, les actes <strong>du</strong> professionnel envers les clients sont ceux de<br />

la société : l’article 187.17 confirme les principes susmentionnés <strong>du</strong> mandat, établissant l’imm<strong>un</strong>ité <strong>du</strong><br />

mandataire en matière contractuelle. Il n’y a rien à l’article 187.17 <strong>ou</strong> dans le Code des professions qui<br />

puisse être considéré comme <strong>un</strong>e « exception prévue par la loi » au principe de l’article 309, c’est-à-dire<br />

l’imm<strong>un</strong>ité des membres de la personne morale. L’article 187.17 a été calqué sur l’article 187.14 portant<br />

sur les sociétés en nom collectif à responsabilité limitée : c’est se méprendre sur la nature d’<strong>un</strong>e<br />

société par actions.<br />

Le législateur semble avoir présumé que les professionnels agissant par l’intermédiaire d’<strong>un</strong>e société par<br />

actions le font directement à titre personnel, comme les membres d’<strong>un</strong>e société en nom collectif et par<br />

exception au principe fondamental de la personnalité juridique distincte de la société par actions.<br />

S<strong>ou</strong>lignons que le rec<strong>ou</strong>rs à la société par actions comporte en ce qui concerne la responsabilité de l’avocat des<br />

avantages importants par rapport à la société en nom collectif à responsabilité limitée. L’avocat n’est responsable<br />

d’auc<strong>un</strong>e obligation de la société par actions, alors que dans <strong>un</strong>e société en nom collectif à responsabilité<br />

limitée, l’avocat associé demeure responsable des obligations contractées par la société qui ne déc<strong>ou</strong>lent pas<br />

d’activités professionnelles. De plus, dans le cas de la société par actions, l’avocat n’est pas responsable des actes<br />

posés par les personnes visées à l’Annexe A <strong>du</strong> Règlement, alors que l’avocat associé l’est dans <strong>un</strong>e société en<br />

nom collectif à responsabilité limitée.<br />

9 Michel PAQUETTE, «À la recherche <strong>du</strong> juste équilibre entre l’adaptation aux n<strong>ou</strong>velles réalités professionnelles et la protection <strong>du</strong> public» dans L’exercice<br />

professionnel en société par actions <strong>ou</strong> en s.e.n.c. – Comment les réglementer, Mini-Colloque, Service de la formation permanente, <strong>Barreau</strong> <strong>du</strong> <strong>Québec</strong>, 2001,<br />

pages 14-16.<br />

10 Paul MARTEL, «Les sociétés par actions professionnelles» dans L’exercice professionnel en société par actions <strong>ou</strong> en s.e.n.c. – Comment les réglementer,<br />

Mini-Colloque, Service de la formation permanente, <strong>Barreau</strong> <strong>du</strong> <strong>Québec</strong>, 2001, page 21.<br />

La société par ACTIONS _15

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