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droit du travail.pdf - Patrick MONASSIER - Free

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Clauses <strong>du</strong> contrat de <strong>travail</strong> en France 12Parachute doréL'équivalent pour les dirigeants de la clause de garantie d'emploi peut se manifester sous la forme d'une clause ditede golden parachute. Cette dernière prévoit pour le dirigeant une indemnité de départ qui vient en complément desindemnités légales.La jurisprudence a assimilé ces clauses à des clauses pénales : elles sont donc révisables par le juge si elles sontexcessives [85] .Clauses d'objectifsSurtout utilisées dans les contrats de <strong>travail</strong> des agents commerciaux ou technico-commerciaux, parfois appelées «clauses de quota », ces clauses visent à définir par avance des objectifs que le salarié doit atteindre.De telles clauses sont admises en <strong>droit</strong> français. Elles peuvent même justifier un licenciement, si les objectifs ne sontpas atteints. Toutefois, les juges français ont posés une limite : cette clause ne doit jamais être le seul motif delicenciement <strong>du</strong> salarié [86] . Cette décision provient <strong>du</strong> fait que l'employeur ne peut créer d'autres motifs delicenciement que ceux prévus par les textes.De même, la simple évocation de l'insuffisance de résultats ne suffit pas à justifier un licenciement [87] .Ces exigences vis-à-vis de la clause d'objectifs ne sont guère surprenantes si l'on suit la jurisprudence qui impose :• que le salarié ne renonce pas par avance à son licenciement [88] ;• que l'insuffisance de résultats au regard des objectifs fixés ne prive pas le juge de son pouvoir d'appréciation de laréalité <strong>du</strong> motif réel et sérieux <strong>du</strong> licenciement [89] . Il appartiendra donc au juge de vérifier si les objectifs sontréalisables (raisonnables) et compatibles avec le marché [90] .• l'insuffisance de résultats ne constitue pas, en soi une cause de licenciement [89] .Enfin, l'insuffisance de résultats reprochée ne doit pas résulter <strong>du</strong> fait de l'employeur, elle doit être imputable ausalarié [91] ..Clauses spécifiquesIl s'agit de clauses plus classiques, qu'on trouve dans presque tous les contrats de <strong>travail</strong>, à savoir :• La clause par laquelle le futur employé se déclare libre de tout engagement : l'employeur doit s'assurer que lesalarié bénéficie d'un repos journalier minimum de 11h et d'un repos hebdomadaire d'une journée, et exige doncen général lorsqu'il s'agit d'un emploi à temps complet que l'employé n'ait pas d'autre emploi.• La clause mentionnant la convention collective à laquelle sera soumis le salarié.• La période d'essai• Toutes les clauses <strong>du</strong> contrat de <strong>travail</strong> français sont bien sûr soumises à l'article L. 121-1 [92] <strong>du</strong> Code <strong>du</strong> <strong>travail</strong>français, qui indique que le contrat de <strong>travail</strong> est soumis aux règles <strong>du</strong> <strong>droit</strong> général des obligations (contenuessentiellement dans le Code civil) ; cela implique notamment l'absence de vice <strong>du</strong> consentement.Parallèlement, la directive communautaire <strong>du</strong> 14 octobre 1991 [93] impose dans son paragraphe 2, la remise au salariédans les deux mois (au plus tard) suivant son embauche, d'un ou plusieurs écrits contenant les éléments essentiels <strong>du</strong>contrat de <strong>travail</strong> à savoir notamment le grade et la catégorie d'emploi, la <strong>du</strong>rée des congés, la <strong>du</strong>rée journalière ethebdomadaire normale de <strong>travail</strong>, le montant, ainsi que les éléments et la périodicité de la rémunération. La directiven'impose toutefois aucune exigence particulière quant à la nature de l'écrit [94] . C'est ainsi que le ministère <strong>du</strong> <strong>travail</strong>a pu considérer que la remise d'un bulletin de salaire [95] ou de la déclaration préalable à l'embauche [96] pouvaientsuffire à satisfaire à cette obligation.Le contrat à <strong>du</strong>rée indéterminée reste soumis au principe <strong>du</strong> consensualisme : il ne doit pas nécessairement être écrit,il peut très bien être verbal. Tous les autres contrats doivent être écrits, notamment les contrats à <strong>du</strong>rée déterminée etréf. à confirmer :les contrats de <strong>travail</strong> des salariés à temps partiel[97] .

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