Clauses <strong>du</strong> contrat de <strong>travail</strong> en France 16[37] Cass. soc., 4 juin 1987, pourvoi n o 84-43639 (http:/ / www. legifrance. gouv. fr/ WAspad/ UnDocument?base=INCA&nod=IXCXCX1987X06X05X00031X000)[38] CA Montpellier, 26 février 1991, Favresse c/Fourtet, RJS octobre 1991, n°1073[39] CA Montpellier, 28 février 1991[40] Cass. soc., 5 juin 2002, pourvoi n o 00-44327 (http:/ / www. legifrance. gouv. fr/ WAspad/ UnDocument?base=INCA&nod=CXCXAX2002X06X05X00196X000): « la circonstance que la rupture <strong>du</strong> contrat de <strong>travail</strong> à l'initiative <strong>du</strong> salarié soit intervenue encours de période d'essai ne privait pas l'employeur de son <strong>droit</strong> au dédit-formation contractuellement prévu »; solution critiquée par YannAubrée, « Contrat de <strong>travail</strong> (clauses particulières) » , répertoire Dalloz de <strong>droit</strong> <strong>du</strong> <strong>travail</strong>, n° 108: « Applicabilité de la clause en cas derupture de la période d’essai », septembre 2006.[41] Cass. soc., 4 février 2004, pourvoi n o 01-43651, Bull. civ. V n o 40 p.38 (http:/ / www. legifrance. gouv. fr/ WAspad/UnDocument?base=CASS& nod=CXCXAX2004X02X05X00040X000), Revue des Contrats, 1er juillet 2004 n° 3, P. 72, note ChristopheRadé, Cahiers Sociaux <strong>du</strong> Barreau de Paris, 1 er avril 2004 n° 159, p. 170, note Frédéric-Jérôme Pansier[42] Cass. soc., 28 septembre 2005, pourvoi n o 03-47760 (http:/ / www. legifrance. gouv. fr/ WAspad/ UnDocument?base=INCA&nod=IXCXCX2005X09X05X00477X060), JuriTravail.com, « La clause de dédit formation (http:/ / www. juri<strong>travail</strong>. com/ archives-news/contrat-de-<strong>travail</strong>/ 223. html) », Centre de Ressources Interactif. Mis en ligne le 18 octobre 2005, consulté le 30 août 2007[43] Cass. soc., 21 mars 2000, pourvoi n o 99-40003, Bull. civ. V n o 118 p. 90 (Etcheverry c/Maafa) (http:/ / www. legifrance. gouv. fr/WAspad/ UnDocument?base=CASS& nod=CXCXAX2000X03X05X00118X000), Droit social, juin 2000, n° 6, p. 594, note Christophe Radé[44] Cass. soc., 11 juillet 2000, pourvoi n o 98-43240, Bull. civ. V n o 277 p. 219 (http:/ / www. legifrance. gouv. fr/ WAspad/UnDocument?base=CASS& nod=CXCXAX2000X07X05X00277X000)[45] Cass. com., 14 mars 2006, pourvoi n o 03-14639, Bull. civ. IV n o 65 p.65 (http:/ / www. legifrance. gouv. fr/ WAspad/UnDocument?base=CASS& nod=CXCXAX2006X03X04X00065X000), Oswald Seidowsky, Cejem.com, « La création d’un site Internet n’estpas assimilable à l’implantation d’un point de vente dans un secteur protégé par une clause d’exclusivité territoriale (http:/ / www. cejem. com/article. php3?id_article=219) », Centre d'Etudes Juridiques et Economiques <strong>du</strong> multimédia (Université Paris-II). Mis en ligne le 2 juin 2006,consulté le 30 août 2007 ; extrait :« [...] le contrat souscrit par les parties se bornait à garantir au franchisé l'exclusivité territoriale dans unsecteur déterminé [...] la création d'un site internet n'est pas assimilable à l'implantation d'un point devente dans le secteur protégé [...] »[46] M e Michael Amado, « Les clauses de mobilité : les nouvelles règles (http:/ / www. village-justice. com/ articles/clauses-mobilite-nouvelles-regles,1683. html) » sur Le village de la justice, novembre 2006, Légiteam. Consulté le 30 août 2007[47] Ex : Cass. 1 re civ., 22 mai 2001, pourvoi n o 99-10849, Bull. civ. I n o 140 p. 92 (http:/ / www. legifrance. gouv. fr/ WAspad/UnDocument?base=CASS& nod=CXCXAX2001X05X01X00140X000), Recueil Dalloz 4 octobre 2001, n° 34, jurisprudence, p. 2778-2779,note Bernard Beignier, Revue de <strong>droit</strong> immobilier, n° 5, novembre-décembre 2001, p. 488, note Georges Durry, Rapport 2001 de la Cour decassation : Les libertés, « Les assurances », Paris, 2002, 698 pages ; extrait :« Vu l'article L. 113-1 <strong>du</strong> Code des assurances ; [...] au sens de ce texte, une clause d'exclusion degarantie ne peut être formelle et limitée dès lors qu'elle doit être interprétée »[48] Cass. soc., 2 avril 1998, pourvoi n o 95-43541, Bull. civ. V n o 196 p. 145 (http:/ / www. legifrance. gouv. fr/ WAspad/UnDocument?base=CASS& nod=CXCXAX1998X04X05X00196X000)[49] Cass. soc., 9 mai 1990, pourvoi n o 87-40261, Bull. civ. V n o 210 p. 126 (http:/ / www. legifrance. gouv. fr/ WAspad/UnDocument?base=CASS& nod=CXCXAX1990X05X05X00210X000), Juris-Classeur périodique Édition entreprise, 28 février 1991, n°126, note F. Taquet ; extrait :« [...] bien que le contrat de <strong>travail</strong> comportât une clause de mobilité, la mutation de la salariée sur unsecteur de moindre importance, alors qu'il n'était pas justifié que la décision de l'employeur était dictéepar l'intérêt de l'entreprise, constituait en réalité de la part de celui-ci un abus de pouvoir [...] »[50] Cass. soc., 30 septembre 1997, pourvoi n o 95-43187, Bull. civ. V n o 289 p. 211 (http:/ / www. legifrance. gouv. fr/ WAspad/UnDocument?base=CASS& nod=CXCXAX1997X09X05X00289X000) ; extrait :« [...] la mutation <strong>du</strong> salarié en application d'une clause de mobilité ne concerne que les conditions de<strong>travail</strong> et relève <strong>du</strong> pouvoir de direction de l'employeur [...] il en résulte que le refus <strong>du</strong> salarié constitueen principe une faute grave [...] »[51] Cass. soc., 18 mai 1999, pourvoi n o 96-44315, Bull. civ. V n o 219 p. 161 (http:/ / www. legifrance. gouv. fr/ WAspad/UnDocument?base=CASS& nod=CXCXAX1999X05X05X00219X000), Juris-Classeur périodique Édition entreprise, 13 janvier 2000,n°1-2, p. 40, note C. Puigelier ; extrait :« [...] l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de <strong>travail</strong>, avait fait un usage abusif de cetteclause en imposant au salarié, qui se trouvait dans une situation familiale critique, un déplacementimmédiat dans un poste qui pouvait être pourvu par d'autres salariés »
Clauses <strong>du</strong> contrat de <strong>travail</strong> en France 17[52] Cass. soc., 28 février 2001, pourvoi n o 97-45545, Bull. civ. V n o 64 p. 47 (http:// www. legifrance. gouv. fr/ WAspad/UnDocument?base=CASS& nod=CXCXAX2001X02X05X00064X000) ; extrait :« [...] en l'état de la clause de mobilité, la cour d'appel qui a constaté que l'employeur ne s'était pascontenté d'observer le délai de prévenance prévu à la clause mais avait avisé à l'avance le salarié de sondéplacement pour lui permettre de s'organiser, a pu décider que le refus délibéré et injustifié <strong>du</strong> salariéd'obéir à l'ordre qui lui était donné, rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la <strong>du</strong>rée <strong>du</strong>préavis et caractérisait une faute grave [...] »[53] Cass. soc., 15 décembre 2004, pourvoi n o 02-44714, Bull. civ. V n o 336 p. 301 (http:// www. legifrance. gouv. fr/ WAspad/UnDocument?base=CASS& nod=CXCXAX2004X12X05X00336X000), Droit social, 2005-03, n° 3, p. 337-339, observations Jean Mouly,RJS 2005, n° 122[54] Cass. soc., 3 mai 2006, pourvoi n o 04-46141, Bull. civ. V n o 162 p. 157 (http:// www. legifrance. gouv. fr/ WAspad/UnDocument?base=CASS& nod=CXCXAX2006X05X05X00162X000)[55] Cass. soc., 7 juin 2006, pourvoi n o 04-45846, Bull. civ. n o 209 p. 201 (http:// www. legifrance. gouv. fr/ WAspad/UnDocument?base=CASS& nod=CXCXAX2006X06X05X00209X000) [déplacement d'un lieu de <strong>travail</strong> de 457 kilomètres (http:// maps.google. fr/ maps?f=d& hl=fr& geocode=& saddr=Metz& daddr=Lyon& sll=42. 415875,9. 32855& sspn=0. 235215,0. 6427& ie=UTF8&z=7& om=1)] ; extrait :« [...] une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et ne peutconférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée. [...] »[56] Cass. soc., 12 juillet 2006, pourvoi n o 04-45396, Bull. civ. V n o 241 p. 230 (http:// www. legifrance. gouv. fr/ WAspad/UnDocument?base=CASS& nod=CXCXAX2006X07X05X00241X000) [confirmation de la jurisprudence <strong>du</strong> 7 juin 2006 [55] , pour des lieuxdistants de 57 kilomètres (http:// maps. google. fr/ maps?saddr=Folelli& daddr=Corte& ie=UTF8& v=2. 1& cv=4. 1. 7087. 5048& hl=fr&z=11& om=1)][57] Cass. soc., 21 février 2007, pourvoi n o 05-45319 (http:// www. legifrance. gouv. fr/ WAspad/ UnDocument?base=INCA&nod=IXCXCX2007X02X05X00453X019), JuriTravail.com, « Clause de mobilité : son éten<strong>du</strong>e géographique doit être délimitée (http://www. juri<strong>travail</strong>. com/ archives-news/ contrat-de-<strong>travail</strong>/ 463. html) », Centre de Ressources Interactif. Mis en ligne le 20 Mars 2007, consultéle 30 août 2007[58] Cass. soc., 20 octobre 1998, pourvoi n o 96-40757, Bull. civ. V n o 431 p. 323 (http:// www. legifrance. gouv. fr/ WAspad/UnDocument?base=CASS& nod=CXCXAX1998X10X05X00431X000)[59] Cass. soc., 10 juillet 2002, pourvoi n o 96-40757 (http:// www. legifrance. gouv. fr/ WAspad/ UnDocument?base=INCA&nod=IXCXCX2002X07X05X00429X037) ; extrait :« la mutation avait lieu dans le même secteur géographique en sorte qu'elle n'était pas constitutive d'unemodification <strong>du</strong> contrat mais consistait en un simple changement des conditions de <strong>travail</strong> qui s'imposaità la salariée »[60] ; Voir également la jurisprudence <strong>du</strong> 12 juillet 2006 [55] , en sens contraire, pour une distance inférieure.[61] EUR-Lex - Recherche simple (http:// eur-lex. europa. eu/ LexUriServ/ LexUriServ. do?uri=CELEX:31991L0533:FR:NOT)[62] Cass. soc., 11 mai 2005, pourvoi n o 03-41753, Bull. civ. V n o 156 p. 135 (http:// www. legifrance. gouv. fr/ WAspad/UnDocument?base=CASS& nod=CXCXAX2005X05X05X00156X000) ; extrait :« la cour d'appel a exactement décidé que le refus par un salarié d'un changement de ses conditions de<strong>travail</strong>, s'il rend son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, ne constitue pas à lui seul unefaute grave »[63] Cass. soc., 27 février 2007, pourvoi n o 05-41062 (http:// www. legifrance. gouv. fr/ WAspad/ UnDocument?base=INCA&nod=IXCXCX2007X02X05X00410X062)[64] Cass. soc., 10 janvier 2001, pourvoi n o 98-46226, Bull. civ. V n o 3 p. 2 (http:// www. legifrance. gouv. fr/ WAspad/UnDocument?base=CASS& nod=CXCXAX2001X01X05X00003X000) ; extrait :« le conseil de prud'hommes a constaté que la salariée se trouvait dans l'impossibilité en l'absence detransport en commun de se rendre à l'heure prévue sur le nouveau lieu de <strong>travail</strong> qui lui était imposé ;qu'il a pu décider, bien que le contrat ait comporté une clause de mobilité, que l'employeur, à défaut delui assurer des moyens de se rendre sur son lieu de <strong>travail</strong>, avait abusé <strong>du</strong> <strong>droit</strong> qu'il tient de l'exercice deson pouvoir de direction et a ainsi légalement justifié sa décision ; »[65] Cass. soc., 10 juin 1997, pourvoi n o 94-42939, Bull. civ. V n o 211 p. 152 (http:// www. legifrance. gouv. fr/ WAspad/UnDocument?base=CASS& nod=CXCXAX1997X06X05X00211X000) ; extrait :« en procédant à un changement des conditions de <strong>travail</strong> en exécution d'une clause de mobilité,l'employeur ne fait qu'exercer son pouvoir de direction, et qu'il appartient à celui qui invoque un