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droit du travail.pdf - Patrick MONASSIER - Free

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Réintégration en <strong>droit</strong> <strong>du</strong> <strong>travail</strong> français 95Les salariés victimes d'accident <strong>du</strong> <strong>travail</strong> ou de maladie professionnelleCes salariés sont soumis à l'article L. 122-32-2 [10] <strong>du</strong> Code <strong>du</strong> <strong>travail</strong>.Cas particuliers• Le salarié conseiller prud'hommeL'annulation d'une autorisation de licenciement d'un salarié conseiller prud'homme permet à ce dernier de demanderréintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent dans un délai de 2 mois suivant la notification de ladécision d'annulation [11] .Il ne s'agit toutefois pas ici <strong>du</strong> <strong>droit</strong> à réintégration prévu pour les délégués syndicaux, l'article L. 514-2 [12] <strong>du</strong> Code<strong>du</strong> <strong>travail</strong> renvoie seulement à l'article L. 412-18 [1] qui prévoit la procé<strong>du</strong>re spéciale de licenciement. Autrement dit,seule le non-respect de la procé<strong>du</strong>re entraine possibilité de réintégration, il en va différemment en cas d'annulation<strong>du</strong> licenciement d'un salarié conseiller prud'homme.• En cas de requalification d'un CDD (Contrat à <strong>du</strong>rée déterminée) irrégulier, le salarié a <strong>droit</strong> à des indemnitésmais pas à réintégration [13] .• Dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, on a affaire à l'obligation de reclassement, qui estdistincte <strong>du</strong> <strong>droit</strong> à réintégration.Sauf dans le cas de l'annulation d'un licenciement suite à la nullité <strong>du</strong> plan social. Dans ce cas, un arrêt ren<strong>du</strong> par lachambre sociale le 15 février 2006 est venu préciser les limites de l'obligation de réintégration en cas d'annulationd'un licenciement pour nullité plan social : "Atten<strong>du</strong>, cependant, qu'après annulation d'un licenciement pour nullité<strong>du</strong> plan social, aujourd'hui plan de sauvegarde de l'emploi, l'obligation de réintégration résultant de la poursuite alorsordonnée <strong>du</strong> contrat de <strong>travail</strong> ne s'étend pas au groupe auquel appartient l'employeur ;". L'obligation de réintégrationne s'étend donc pas au groupe dans ce cas.• Le salarié mis à la disposition d’une filiale étrangère entre dans le champ d’application de l’article L 122-14-8 <strong>du</strong>Code <strong>du</strong> Travail. S’il est licencié par la filiale, la société mère doit assurer son rapatriement et lui procurer unnouvel emploi correspondant à ses précédentes fonctions chez elle.Si la société mère veut le licencier elle doitrespecter les règles de procé<strong>du</strong>re. Ces règles ne s’appliquent qu’aux salariés ayant précédemment <strong>travail</strong>lé pour lasociété mère.En revanche, le salarié embauché par une société et mis immédiatement à la disposition d’une filiale ne bénéficie pasdes règles édictées à l’article L 122-14-8 <strong>du</strong> Code <strong>du</strong> Travail, ni celui dont la société française est restée l’employeuret dont l’accord l’affectant au service de la filiale étrangère a soumis le contrat de <strong>travail</strong> à la législation dont relèvecette dernière.Mise en oeuvreLa réintégration <strong>du</strong> salarié doit s'effectuer, si possible, dans son emploi. À défaut, dans un emploi équivalent,c'est-à-dire offrant les mêmes perspectives de carrière, le même niveau de rémunération et la même qualification [14] .Cette réintégration doit être effective. À cet égard, la mise en disponibilité pendant la période de protection restant àcourir ne constitue pas une réintégration [15] .L'employeur est tenu de respecter ce <strong>droit</strong> et de tout faire pour le mettre en œuvre de bonne foi. Il peut cependant luiarriver de se trouver dans l'impossibilité absolue de réintégrer le salarié [16] .L’employeur qui continue à faire obstacle à la réintégration d’un salarié pourtant imposée par une décision de justices’expose à payer une indemnité égale à la rémunération que le salarié aurait perçu jusqu'à ce que, renonçant à laréintégration, il prenne acte de la rupture de son contrat.La prise d’acte de la rupture de son contrat en raison <strong>du</strong> refus de l’employeur de le réintégrer rend le licenciementsans cause réelle et sérieuse.

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