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droit du travail.pdf - Patrick MONASSIER - Free

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Modifications <strong>du</strong> contrat de <strong>travail</strong> et des conditions de <strong>travail</strong> 88Les clauses modifiant le contrat de <strong>travail</strong> : quelques exemplesLa rémunération fait partie des éléments essentiels <strong>du</strong> contrat de <strong>travail</strong> (autrement dit, elle ne peut en principe êtremodifiée sans l'accord <strong>du</strong> salarié):Soc, 19 mai 1998 , Bull n° 265, N° 96-41-573 : « la rémunération contractuelle <strong>du</strong> salarié constitue un élément <strong>du</strong>contrat de <strong>travail</strong> qui ne peut être modifié, même de manière minime, sans son accord ; qu'il en va de même <strong>du</strong> modede rémunération prévu par le contrat, peu important que l'employeur prétende que le nouveau mode serait plusavantageux ». (rappelé dans un arrêt <strong>du</strong> 28 janvier 1998)La clause de variation de la rémunération en revanche, est acceptée sous certaines conditions : Soc., 2 juillet 2002, n°00-13111 : « une clause <strong>du</strong> contrat de <strong>travail</strong> peut prévoir une variation de la rémunération <strong>du</strong> salarié dès lors qu'elleest fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, ne fait pas porter le risqued'entreprise sur le salarié et n'a pas pour effet de ré<strong>du</strong>ire la rémunération en dessous des minima légaux etconventionnels ».La modification des tâches <strong>du</strong> salariéSoc., 16 décembre 1998 : « la proposition de l'employeur transformait les attributions <strong>du</strong> salarié, et ajoutait au contratune clause de non-concurrence, ce qui caractérisait doublement la modification <strong>du</strong> contrat de <strong>travail</strong> ».Soc., 26 mai 1998 : « la cour d'appel a constaté qu'à l'embauche la société Sogéa avait refusé d'inclure dans le contratde <strong>travail</strong> de M. Grasso les tâches de chauffeur et qu'il n'avait été engagé qu'en la seule qualité de rippeur pourlaquelle il était rémunéré; [...]en voulant imposer à M. Grasso en 1992 d'exercer les tâches de chauffeur, sonemployeur entendait lui imposer une modification de son contrat de <strong>travail</strong> qu'il était en <strong>droit</strong> de refuser; ».Il n'existe toutefois pas de base légale textuelle stricte en matière de modification des tâches. L'appréciation de lamodification relèvera donc <strong>du</strong> pouvoir d'appréciation souverain des juges <strong>du</strong> fond.Changement de la <strong>du</strong>rée <strong>du</strong> <strong>travail</strong>Soc., 22 février 2000 : « le changement d'horaire consistant dans une nouvelle répartition de l'horaire au sein de lajournée, alors que la <strong>du</strong>rée <strong>du</strong> <strong>travail</strong> et la rémunération restent identiques, constitue un simple changement desconditions de <strong>travail</strong> relevant <strong>du</strong> pouvoir de direction <strong>du</strong> chef d'entreprise et non une modification <strong>du</strong> contrat de<strong>travail</strong> ; »Soc., 4 juin 2002 : « Atten<strong>du</strong>, cependant, d'abord, que la répartition de la <strong>du</strong>rée <strong>du</strong> <strong>travail</strong> à temps partiel, telle qu'elledoit être prévue, en application de l' article L. 212-4-3 <strong>du</strong> code <strong>du</strong> <strong>travail</strong> français [99] , constitue un élément <strong>du</strong>contrat qui ne peut être modifié sans l'accord <strong>du</strong> salarié ; Atten<strong>du</strong>, ensuite, qu'une clause <strong>du</strong> contrat ne peutvalablement permettre à l'employeur de modifier l'horaire convenu en prévenant le salarié au moins 7 jours àl'avance qu'à la double condition, d'une part, de la détermination par le contrat de la variation possible, d'autre part,de l'énonciation des cas dans lesquels cette modification pourra intervenir ; »Concernant les horaires de <strong>travail</strong>, leur modification étant un simple changement des conditions de <strong>travail</strong>, ils sontsoumis au pouvoir de direction de l'employeur (Soc. 22 fév. 2000, code <strong>du</strong> <strong>travail</strong>). Exception faite pour le <strong>travail</strong> denuit, ou la Cour de cassation vient d'appliquer strictement le principe de la modification <strong>du</strong> contrat à un passage «même ponctuel d'un horaire de jour à un horaire de nuit, peu important que le poste de la salariée, é<strong>du</strong>catricespécialisée, implique la polyvalence » dans un arrêt <strong>du</strong> 10 mai 2007 (n° 05-45.690).Il existe toutefois un cas où l'employeur peut imposer une modification <strong>du</strong> contrat de <strong>travail</strong> : le motif économique.Le nouveau contrat (ou l'avenant) est alors envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception à l'employé ; encas de refus de la part de celui-ci, il peut être licencié pour motif économique. L'absence de réponse au bout d'unmois vaut approbation <strong>du</strong> salarié.

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