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droit du travail.pdf - Patrick MONASSIER - Free

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Réintégration en <strong>droit</strong> <strong>du</strong> <strong>travail</strong> français 93Champ d'application : les salariés concernésLes salariés protégésLes salariés protégés bénéficient de la procé<strong>du</strong>re spéciale de licenciement prévue par l'article L. 412-18 [1] <strong>du</strong> Code<strong>du</strong> <strong>travail</strong>. Celle-ci se décompose en deux temps :• l'employeur doit d'abord demander une autorisation de licenciement à l'inspection <strong>du</strong> <strong>travail</strong> (autorisationadministrative),• puis procéder à la notification suivant la procé<strong>du</strong>re classique.En cas d'annulation de leur licenciement, les salariés protégés bénéficient <strong>du</strong> <strong>droit</strong> à réintégration.Le salarié protégé qui a été licencié en vertu d’une autorisation administrative peut, lorsque cette autorisation estannulée, demander dans les deux mois à compter de la notification de la décision d’annulation, sa réintégration dansson emploi ou un emploi équivalent. Il a en outre le <strong>droit</strong> d’être indemnisé <strong>du</strong> préjudice subi par lui depuis sonlicenciement jusqu’à sa réintégration.Le salarié protégé qui ne demande pas ou plus sa réintégration a <strong>droit</strong> à l’indemnisation de son préjudice depuis sonlicenciement et jusqu’à l’expiration <strong>du</strong> délai de deux mois à compter de la notification de la décision annulantl’autorisation de licenciement. De plus, le salarié protégé, qu’il ait ou non demandé sa réintégration, peut prétendre aupaiement des indemnités de rupture, s’il n’en a pas bénéficié au moment <strong>du</strong> licenciement et s’il remplit les conditionspour y prétendre, ainsi qu’au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 122-14-4 [2] <strong>du</strong> Code <strong>du</strong> <strong>travail</strong>, s’il estétabli que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse.Parmi les salariés protégés on trouve :• Les représentants <strong>du</strong> personnel : délégués syndicaux, délégués <strong>du</strong> personnel, membres <strong>du</strong> comité d'entreprise,membres <strong>du</strong> comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de <strong>travail</strong>, les conseillers prud'hommes, les conseillers<strong>du</strong> salarié, les administrateurs CPAM... Lors d'un doute il est conseillé de prendre l'avis préalable des services del'inspection <strong>du</strong> <strong>travail</strong>.En outre, les anciens représentants <strong>du</strong> personnel continuent à bénéficier de la protection <strong>du</strong>rant 6 mois après la fin deleur mandat. Les anciens délégués syndicaux continuent à bénéficier de la protection <strong>du</strong>rant 12 mois après la fin deleur mandat. Ce distingo ne rend pas la tache de l'employeur plus simple!La réintégration est de <strong>droit</strong> également lorsque l'employeur licencie un ancien salarié protégé au terme de saprotection pour des faits commis pendant la période de protection.''"Un salarié protégé ne peut être licencié au terme de son mandat en raison de faits commis pendant la période deprotection."''Quand bien même l'employeur évoquerai le fait qu'il n'a decouvert les faits supposés fautifs à la fin de la période ditede protection.Si à l’issue de la période de protection, l’employeur n’a plus besoin d’autorisation administrative pour licencier unancien représentant <strong>du</strong> personnel, il ne peut invoquer pour rompre le contrat, des faits qui se sont passés à l’époqueoù le salarié était encore protégé.En l’espèce, un délégué <strong>du</strong> personnel est convoqué à un entretien préalable au licenciement et fait l’objet d’une mise àpied conservatoire le 2 décembre 1999. L’autorisation de licenciement ayant été refusée, son employeur l’invite àreprendre son emploi. Le 16 décembre 2000, le salarié quitte l’entreprise reprochant à son employeur de le mettredans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Il est licencié pour faute lourde le 19 décembre 2000, alors qu’il avaitper<strong>du</strong> sa qualité de salarié protégé. ² La Cour de cassation, en désaccord avec la Cour d’appel, décide « qu’un salariéprotégé ne peut être licencié au terme de son mandat en raison de faits commis pendant la période de protection, quiauraient dû être soumis à l’inspecteur <strong>du</strong> <strong>travail</strong> ».Cette jurispudence a été reprise dans cette seconde affaire :

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