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2013 recueil de recommandations de gestion et résolutions ... - Iccat

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ii.limiter leur capacité au nombre <strong>de</strong> navires <strong>de</strong> pêche <strong>de</strong> thon obèse notifié à l’ICCAT en 2005 en tantque navire <strong>de</strong> pêche <strong>de</strong> thon obèse. Toutefois, le nombre maximum <strong>de</strong> palangriers <strong>et</strong> <strong>de</strong> senneurs<strong>de</strong>vra chaque année être soumis aux limites suivantes :CPC Palangriers SenneursChine 45 -UE 269 34Ghana - 13Japon 245 -Panama - 3Philippines 11 -Corée 14 -Taipei chinois 75 -c) Le Ghana <strong>de</strong>vra être autorisé à modifier le nombre <strong>de</strong> ses navires par type d'engin dans le respect <strong>de</strong> seslimites <strong>de</strong> capacité communiquées à l’ICCAT en 2005, sur la base <strong>de</strong> la proportion <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux canneurs parsenneur. Ce changement doit être approuvé par la Commission. À c<strong>et</strong> eff<strong>et</strong>, le Ghana <strong>de</strong>vra fournir unplan <strong>de</strong> <strong>gestion</strong> <strong>de</strong> la capacité exhaustif <strong>et</strong> détaillé à la Commission au moins 90 jours avant la tenue <strong>de</strong> laréunion annuelle. L’approbation fait notamment l’obj<strong>et</strong> <strong>de</strong> l’évaluation par le SCRS <strong>de</strong> l'inci<strong>de</strong>nce quepourrait avoir ledit plan sur le niveau <strong>de</strong>s captures.d) La limitation <strong>de</strong> la capacité ne sera pas applicable aux CPC dont la prise annuelle <strong>de</strong> thon obèse dans lazone <strong>de</strong> la Convention <strong>de</strong> 1999, tel que présentée au SCRS en 2000, se chiffre à moins <strong>de</strong> 2.100 t.Autorisation spécifique <strong>de</strong> pêcher du thon obèse <strong>et</strong>/ou <strong>de</strong> l’albacore3. Les CPC <strong>de</strong>vront ém<strong>et</strong>tre <strong>de</strong>s autorisations spécifiques aux navires mesurant 20 mètres ou plus <strong>de</strong> longueurhors-tout battant leur pavillon autorisés à pêcher du thon obèse <strong>et</strong>/ou <strong>de</strong> l'albacore dans la zone <strong>de</strong> laConvention, ainsi qu'aux navires battant leur pavillon qui fournissent quelconque type <strong>de</strong> support à c<strong>et</strong>teactivité <strong>de</strong> pêche (ci-après dénommés « navires autorisés »).Registre ICCAT <strong>de</strong>s navires autorisés <strong>de</strong> thon obèse <strong>et</strong> d’albacore4. Avant le 1er juill<strong>et</strong> <strong>de</strong> chaque année, les CPC seront tenues <strong>de</strong> fournir la liste <strong>de</strong>s navires autorisés auSecrétaire exécutif en version électronique, conformément au format stipulé dans les Directives pour lasoumission <strong>de</strong>s données <strong>et</strong> <strong>de</strong>s informations requises par l’ICCAT.5. La Commission <strong>de</strong>vra élaborer <strong>et</strong> tenir à jour le registre ICCAT <strong>de</strong>s navires autorisés <strong>de</strong> thon obèse <strong>et</strong>d’albacore. Les navires <strong>de</strong> pêche mesurant 20 mètres ou plus <strong>de</strong> longueur hors-tout ne figurant pas dansledit registre sont considérés comme n'étant pas autorisés à pêcher, à r<strong>et</strong>enir à bord, à transbor<strong>de</strong>r, àtransporter, à transférer, à traiter ou à débarquer du thon obèse <strong>et</strong>/ou <strong>de</strong> l’albacore provenant <strong>de</strong> la zone <strong>de</strong>la Convention.6. Les CPC <strong>de</strong>vront notifier immédiatement au Secrétaire exécutif les ajouts, les radiations <strong>et</strong>/ou lesmodifications ayant été apportés à la liste initiale dès que ce type <strong>de</strong> changement survient.En ce qui concerne les CPC soumises à une limitation <strong>de</strong> la capacité en vertu <strong>de</strong>s dispositions du paragraphe2b, les navires <strong>de</strong> pêche <strong>de</strong> thon obèse <strong>et</strong>/ou d'albacore dans la zone <strong>de</strong> la Convention ne peuvent êtreremplacés que par <strong>de</strong>s navires ayant la même capacité ou une capacité inférieure. Au terme <strong>de</strong> la création <strong>de</strong>la liste initiale <strong>de</strong> l’ICCAT, l’inscription rétroactive <strong>de</strong>s navires ne sera pas autorisée.7. Le Secrétaire exécutif <strong>de</strong>vra immédiatement publier le registre <strong>de</strong>s navires autorisés sur la page web <strong>de</strong>l’ICCAT.Navires pêchant activement du thon obèse <strong>et</strong>/ou <strong>de</strong> l’albacore au cours d’une année donnée8. Avant le 1er juill<strong>et</strong> <strong>de</strong> chaque année, chaque CPC <strong>de</strong>vra communiquer au Secrétaire exécutif la liste <strong>de</strong>snavires autorisés battant leur pavillon qui ont pêché du thon obèse <strong>et</strong>/ou <strong>de</strong> l’albacore dans la zone <strong>de</strong> laConvention au cours <strong>de</strong> l’année civile précé<strong>de</strong>nte.Tous les ans, le Secrétaire exécutif <strong>de</strong>vra soum<strong>et</strong>tre ces listes <strong>de</strong> navires au Comité d’application.2

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