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Article 83<br />
Lorsqu’il existe des circonstances aggravantes (arrêt du match,<br />
récidive, refus d’obéissance...) la peine peut être élevée au double<br />
du maximum prévu.<br />
Article 84<br />
Dans le traitement des dossiers, on distingue entre un membre<br />
licencié <strong>et</strong> un membre non licencié.<br />
a) Si le responsable de l’infraction est licencié, il est personnellement<br />
responsable <strong>et</strong>, le cas échéant, son club peut égale<br />
ment être sanctionné en cas d’implication directe du Club du<br />
membre licencié.<br />
b) Lorsque l’infraction émane d’un non licencié, le club organisateur<br />
du match lors duquel l’infraction a été commise est en<br />
principe responsable, sauf cas de force majeure prouvée.<br />
Article 85<br />
a) Si le membre licencié comm<strong>et</strong>, pendant, à l’occasion ou après<br />
un match, une infraction, respectivement s’il comm<strong>et</strong> un délit<br />
d’audience, les peines suivantes peuvent être prononcées:<br />
– avertissement<br />
– expulsion<br />
– amende<br />
– suspension pour un nombre déterminé de matchs <strong>et</strong>/ou pour<br />
une durée déterminée exprimée en semaines, en mois ou en<br />
années.<br />
b) Si ces mêmes infractions sont commises par des membres<br />
non licenciés, le Tribunal Fédéral peut prononcer les peines<br />
suivantes:<br />
– blâme<br />
– amende<br />
– défaite par forfait du club responsable des incidents <strong>et</strong>/ou sus<br />
pension de terrain du club responsable ou un huis clos du terrain.<br />
Circonstances<br />
graves<br />
Membres<br />
licenciés <strong>et</strong><br />
non licenciés<br />
21.10.2017<br />
Infraction<br />
d’un membre<br />
licencié<br />
21.10.2017<br />
Infraction<br />
d’un membre<br />
non licencié<br />
21.10.2017<br />
Section 2<br />
Directives relatives à l’application des peines<br />
Article 86<br />
La récidive s’apprécie rétroactivement pour les deux ans à partir<br />
de la date de la publication de la décision ayant prononcé la première<br />
condamnation.<br />
Article 87<br />
Le sursis peut être accordé à tout membre licencié n’ayant pas<br />
fait l’obj<strong>et</strong> d’une condamnation dans les 3 ans précédant les faits pour<br />
lesquels il est poursuivi devant les Tribunaux Fédéraux.<br />
Récidive<br />
Sursis<br />
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