and Responsibilities of Non-State Actors - Danish Institute for ...
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Cette répartition repose sur la considération que les hommes auront plus de charges que<br />
les femmes dans leur vie future, car les femmes seront amenées à se marier, alors que<br />
l’homme reste pour garder le patrimoine familial. Cependant, ne serait-il pas nécessaire<br />
de faire recours à la raison et ce qui est utile pour tous. Puisque, comme le dirait<br />
Mahmud, Zaki Najib 117 , «La clé du vrai aujourd’hui est de bien digérer l’idée que nous<br />
sommes en trans<strong>for</strong>mation, donc en mutation le passé ne saurait régir l’avenir». (Sami<br />
Aldeeb, N.6. 2007, 14)<br />
Considérer certains principes de la religion dans leurs <strong>for</strong>mes anciennes, ne serait qu’un<br />
moyen pour justifier la violation des droits humains. Si l’on met un accent sur ce point<br />
c’est que bon nombre de praticiens ou d’exégètes du droit islamique 118 , en Afrique<br />
rappellent que toutes les conditions de liberté et d’égalité des femmes sont inscrites dans<br />
le coran. Or, An-Na’im (1990 :176) un juriste Soudanais et Sow (2005) Sociologue<br />
sénégalaise, nous rappellent le caractère discriminatoire de la Shari’a. Puisque si la<br />
sociologue avance que les conditions de mariage sont inégales, le juriste quant à lui<br />
soutient que l’homme est toujours le chef légal de la famille, car « l’époux détient, le<br />
droit, l’autorité et le contrôle sur son épouse, au point de la punir de diverses manières<br />
et de la battre « légèrement » s’il la juge incontrôlable ». Ainsi, si d’aucun avancent que<br />
certains principes religieux ne se fondent pas sur la discrimination, il n’en demeure pas<br />
moins que la religion est tout de même utilisée pour justifier des préceptes visant<br />
exclusivement les femmes.<br />
Contrairement aux normes étatiques, une gr<strong>and</strong>e partie de la coutume ne fait pas une<br />
démarcation entre l’islam, la moralité et les autres <strong>for</strong>mes de contrôle social. Ces droits<br />
ne sont pas fermement établis et ils sont parfois obscurcis par la nécessité de maintenir<br />
la cohésion du groupe (NTAMPAKA, C, 1999:441).<br />
Par ailleurs, l’influence des pratiques chrétiennes se perçoit mieux à travers le code civil<br />
de Guinée. Ce code civil reconnaît la monogamie et interdit la polygamie. Au cours de<br />
la première République, cette disposition a certes réduit le taux de mariage<br />
polygamique, mais par contre elle a élevé le taux de concubinage et d’union libre selon<br />
le rapport du CEDAW/C/GIN/1 (2000, 157).<br />
117 Philosophe Egyptien, adepte du positivisme scientifique. Il estime qu’il ne faut prendre du passé arabe, comme du<br />
présent occidental, que ce qui est utile et non ce qui ne l’est pas, il faut recourir á la raison, quelle que soit la source<br />
examinée. Cette position se rallie à celle des musulmans libéraux tel que : An-Na’im A.A. Towards an Islamic<br />
Re<strong>for</strong>mation, Civil Liberties, Human Rights <strong>and</strong> international Laws, Syracuse Press University, Syracuse, 1990,<br />
SOW, F, « Penser les femmes et l’islam en Afrique : une approche féministe », contribution à Mama Africa.<br />
Mélanges <strong>of</strong>ferts à Catherine Coquery-Vidrovitch. L’Harmattan, 2005, Paris.<br />
118 Suliman Ibn Abdal Rahman Al Hukail, les droits de l’homme en islam et la réfutation des préjugés soulevés contre<br />
l’islam, Dar Ashbilia <strong>for</strong> Pu <strong>and</strong> Dist, Riyad, 1999. Ministère de la promotion de la femme et de la protection de<br />
l’Enfant et l’UNFPA, Argumentaire islamique sur l’équité de Genre, Initiative Genre, Niamey, décembre 2005