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Programme d'enseignement - Ecole Nationale Supérieure d ...

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travail au travers d'un aspect ou d'une approche particulière dans les domaines de l'architecture, de la ville et du<br />

paysage.<br />

Art. 9. - Toutes les structures de conception ou de production de l'architecture, de la ville et du paysage, françaises<br />

ou étrangères, peuvent être des lieux d'accueil pour les stagiaires.<br />

Art. 10. - Le maître de stage est, dans le lieu d'accueil, le responsable du stage. Il assure le suivi du stagiaire. Les<br />

stages font l'objet d'un suivi pédagogique par un ou plusieurs enseignants responsables de stages, désignés chaque<br />

année par le conseil d'administration de l'école.<br />

Art. 11. - Pour son stage, chaque étudiant propose un lieu d'accueil, un maître de stage ainsi qu'une thématique.<br />

Ces propositions doivent être approuvées par l'enseignant responsable de ce stage au sein de l'établissement. Une<br />

coordination pédagogique des stagiaires peut être organisée par le ou les enseignants responsables de stages dans<br />

l'école.<br />

Art. 12. - A l'issue du stage, l'étudiant doit produire un rapport démontrant sa capacité à confronter ses<br />

connaissances théoriques à une situation concrète. Le déroulement du stage ainsi que le rapport de stage sont<br />

validés par l'enseignant responsable du stage après avis du maître de stage.<br />

Art. 13. - Une convention est passée entre l'école d'architecture, représentée par son directeur, et l'organisme<br />

d'accueil. Elle est visée, en outre, par le maître de stage, l'enseignant responsable du stage et l'étudiant stagiaire. La<br />

convention fixe les conditions du stage : durée, thème, lieu, responsabilité juridique. Elle est établie pour l'année<br />

universitaire en cours.<br />

Art. 14. - Le stagiaire est indemnisé conformément aux dispositions de l'arrêté du 11 janvier 1978 susvisé.<br />

TITRE III LE TRAVAIL PERSONNEL DE FIN D'ETUDES (TPFE)<br />

Art. 15. - Le TPFE consiste en un projet architectural ou urbain accompagné d'un rapport de présentation. Il<br />

équivaut à 400 heures de travail personnel sur un semestre. Le TPFE doit : - être de nature à démontrer la capacité<br />

de l'étudiant à maîtriser la conception architecturale, à mettre en oeuvre les connaissances et les méthodes de travail<br />

qu'il a acquises au cours de sa formation ; - permettre de vérifier la capacité de l'étudiant à présenter un projet au<br />

cours d'une soutenance publique.<br />

Art. 16. - Le TPFE est individuel.<br />

A titre exceptionnel, deux ou trois étudiants peuvent traiter collectivement un même sujet. Dans ce cas, outre la partie<br />

commune, chaque étudiant doit produire un travail individuel identifiable. Tout étudiant régulièrement inscrit dans le<br />

troisième cycle conduisant au diplôme DPLG peut déposer son sujet de travail personnel de fin d'études après avoir<br />

obtenu l'accord du directeur d'études qu'il a pressenti. La soutenance du TPFE ne peut intervenir qu'après validation<br />

des deux modules <strong>d'enseignement</strong>s approfondis.<br />

Art. 17. - Le TPFE est encadré par deux enseignants de l'école, choisis par l'étudiant en fonction de son sujet. L'un<br />

au moins de ces enseignants est titulaire d'un diplôme d'architecte. L'un des deux assure les fonctions de directeur<br />

d'études, l'autre participe à l'encadrement en fonction de ses compétences particulières. Sont habilités à exercer les<br />

fonctions de directeur d'études les enseignants de l'école d'architecture figurant sur une liste d'aptitude approuvée par<br />

le conseil d'administration, après avis de la commission des TPFE définie à l'article 18 ci-dessous. Le conseil<br />

d'administration décide du nombre maximum de TPFE encadrés simultanément par un même directeur d'études. Ce<br />

nombre figure dans le règlement des études.<br />

Art. 18. - Il est institué une commission des TPFE composée de cinq à huit enseignants désignés pour deux ans par<br />

le conseil d'administration. Cette commission approuve la proposition de l'étudiant sur :<br />

- le sujet de son TPFE<br />

- les deux enseignants chargés de son encadrement<br />

- la personnalité extérieure que l'étudiant souhaite inviter à son jury<br />

La commission fixe en outre chaque année le calendrier des sessions de TPFE et détermine la composition des jurys<br />

fixée à l'article 21 ci-dessous en désignant les membres participant à plusieurs soutenances.<br />

Art. 19. - Des documents graphiques ainsi que le rapport de présentation sont adressés par l'étudiant à la<br />

commission des TPFE ainsi qu'aux membres du jury au moins un mois avant la date prévue pour la soutenance.<br />

Art. 20. - Les jurys de TPFE se réunissent lors de sessions annuelles. Chaque école organise une ou deux sessions<br />

d'une durée maximale d'une semaine. Les soutenances sont publiques.<br />

Art. 21. - Pour chaque soutenance, le jury comprend cinq membres :<br />

- trois membres propres à chaque jury de TPFE. Il s'agit des deux enseignants qui ont encadré le travail de<br />

l'étudiant conformément à l'article 17 ci-dessus, ainsi que d'une personnalité extérieure à l'école d'architecture<br />

proposée par l'étudiant en fonction de ses compétences techniques et professionnelles ;<br />

- deux autres membres sont des enseignants participant à au moins trois jurys de TPFE lors de la même session.<br />

L'un de ces enseignants au moins est titulaire d'un titre ou diplôme d'architecte, et l'un d'entre eux appartient à une<br />

autre école d'architecture, française ou étrangère.<br />

Le jury élit un président parmi ses membres. Le directeur d'études est rapporteur. Le jury siège valablement quand au<br />

moins quatre de ses membres, dont le rapporteur, sont présents. Chaque jury se réunit à huis clos pour délibérer. Le<br />

jury prend ses décisions à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, le président du jury a voix<br />

prépondérante.<br />

Art. 22. - Le jury peut décider :<br />

- de recevoir l'étudiant, le cas échéant, avec mention assez bien, bien ou très bien ; la mention très bien est<br />

accordée à l'unanimité du jury ;<br />

- de demander au candidat un travail complémentaire ; dans ce dernier cas, l'étudiant présente son TPFE à une<br />

session suivante.<br />

Art. 23. - Le procès-verbal de la délibération du jury est communiqué à chaque étudiant. Un exemplaire des<br />

documents fournis pour le TPFE est déposé à la bibliothèque.<br />

(…)<br />

Fait à Paris, le 6 janvier 1998,<br />

le ministre de la culture et de la communication : Catherine Trautmann<br />

Cycle 3 – Page 33

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