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PAC SCOT GRAND CLERMONT - Préfecture du Puy de Dôme

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Porter à connaissance <strong>de</strong> l'Etat – Projet <strong>de</strong> SCoT <strong>du</strong> Grand Clermont – Novembre 2007 p. 71 / 100<br />

III.10- La protection <strong>de</strong> la montagne<br />

L e c a d r e l é g i s l a t i f e t l e s e n j e u x<br />

La loi n°85-30 <strong>du</strong> 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection <strong>de</strong> la montagne (dite « loi<br />

montagne ») a pour objectif, <strong>de</strong> concilier le développement <strong>de</strong> l'économie montagnar<strong>de</strong> et la protection <strong>de</strong><br />

l’environnement. Elle vise plusieurs objectifs : le développement économique et social en montagne,<br />

l’aménagement et la protection <strong>de</strong> l’espace montagnard, la valorisation <strong>de</strong>s ressources <strong>de</strong> la montagne ainsi que le<br />

secours aux personnes et aux biens.<br />

Certaines <strong>de</strong> ses dispositions ont été intro<strong>du</strong>ites dans le co<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’urbanisme, dans le chapitre intitulé dispositions<br />

particulières aux zones <strong>de</strong> montagne (articles L. 145-1 à L. 145-13).<br />

En application <strong>de</strong> la loi montagne, l'arrêté interministériel <strong>du</strong> 8 septembre 1985 délimite la zone <strong>de</strong> montagne en<br />

France métropolitaine.<br />

Les dispositions générales d’urbanisme en zone <strong>de</strong> montagne énoncent les principes suivants :<br />

• préserver les terres nécessaires au maintien et au développement <strong>de</strong>s activités agricoles, pastorales et<br />

forestières;<br />

• préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques <strong>du</strong> patrimoine naturel et culturel montagnard ;<br />

• urbaniser « en continuité avec les bourgs, hameaux, villages, groupes <strong>de</strong> constructions traditionnelles ou<br />

habitation existants » (article L. 145-3, principe <strong>de</strong> continuité) ;<br />

• s'assurer <strong>de</strong> la compatibilité <strong>de</strong> la capacité d'accueil <strong>de</strong>s espaces <strong>de</strong>stinés à l'urbanisation avec la préservation<br />

<strong>de</strong>s espaces naturels et agricoles.<br />

L'extension <strong>de</strong> l'urbanisation dans le cadre <strong>de</strong> l'élaboration <strong>du</strong> SCoT <strong>de</strong>vra être conforme aux prescriptions <strong>de</strong> la<br />

loi montagne pour les communes concernées. Ce développement sera précisé dans les objectifs <strong>du</strong> schéma <strong>de</strong><br />

cohérence territoriale sur les plans quantitatifs et qualitatifs. Il <strong>de</strong>vra permettre la préservation <strong>de</strong>s espaces naturels<br />

et agricoles.<br />

Principe d'aménagement et <strong>de</strong> protection en zone <strong>de</strong> montagne – Dérogation :<br />

La loi Urbanisme et Habitat <strong>du</strong> 02 juillet 2003 a modifié les articles L. 145-3, L. 145-4 et L. 145-5 <strong>du</strong> co<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />

l'urbanisme : en fonction <strong>de</strong>s spécificités locales, il est désormais possible <strong>de</strong> déroger au principe <strong>de</strong> continuité <strong>de</strong><br />

l’urbanisation, à la condition qu’une étu<strong>de</strong> démontre qu’une urbanisation qui n’est pas située en continuité <strong>de</strong><br />

l’urbanisation existante est compatible avec les grands objectifs <strong>de</strong> protection <strong>de</strong> l’agriculture <strong>de</strong> montagne, <strong>de</strong>s<br />

milieux caractéristiques <strong>du</strong> patrimoine naturel, <strong>de</strong>s particularités paysagères et notamment <strong>de</strong>s formes d’extension<br />

urbaine et villageoise ainsi que <strong>de</strong> protection contre les risques naturels. Si cette étu<strong>de</strong> est réalisée dans le cadre<br />

d'un SCoT, les PLU et les cartes communales pourront alors délimiter dans le respect <strong>de</strong>s conclusions <strong>de</strong> cette<br />

étu<strong>de</strong>, les zones constructibles en discontinuité <strong>de</strong> l'urbanisation existante. Cette étu<strong>de</strong> sera soumise à la<br />

commission départementale compétente avant l'arrêt <strong>du</strong> SCoT et son avis sera joint au dossier d'enquête publique.<br />

C.urb., art. L 145-3 (extrait)<br />

Les textes juridiques :<br />

Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> l'urbanisme<br />

Art. L.145-1 à L.145-13<br />

et R.145-1 à R.145-10<br />

« [...]<br />

III. - Sous réserve <strong>de</strong> l'adaptation, <strong>du</strong> changement <strong>de</strong> <strong>de</strong>stination, <strong>de</strong> la réfection ou <strong>de</strong> l'extension limitée <strong>de</strong>s<br />

constructions existantes et <strong>de</strong> la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage<br />

<strong>de</strong>s zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes <strong>de</strong><br />

constructions traditionnelles ou d'habitations existants.<br />

[...]<br />

Les dispositions <strong>du</strong> premier alinéa ne s'appliquent pas dans les cas suivants :<br />

a) Lorsque le schéma <strong>de</strong> cohérence territoriale ou le plan local d'urbanisme comporte une étu<strong>de</strong> justifiant, en<br />

fonction <strong>de</strong>s spécificités locales, qu'une urbanisation qui n'est pas située en continuité <strong>de</strong> l'urbanisation existante est<br />

compatible avec le respect <strong>de</strong>s objectifs <strong>de</strong> protection <strong>de</strong>s terres agricoles, pastorales et forestières et avec la<br />

préservation <strong>de</strong>s paysages et milieux caractéristiques <strong>du</strong> patrimoine naturel prévus aux I et II ainsi qu'avec la<br />

protection contre les risques naturels ; l'étu<strong>de</strong> est soumise, avant l'arrêt <strong>du</strong> projet <strong>de</strong> schéma ou <strong>de</strong> plan, à la<br />

commission départementale compétente en matière <strong>de</strong> nature, <strong>de</strong> paysages et <strong>de</strong> sites dont l'avis est joint au<br />

dossier <strong>de</strong> l'enquête publique ; le plan local d'urbanisme ou la carte communale délimite alors les zones à urbaniser<br />

dans le respect <strong>de</strong>s conclusions <strong>de</strong> cette étu<strong>de</strong> ;<br />

Les unités touristiques nouvelles :<br />

Au <strong>de</strong>là <strong>de</strong> ces « exceptions » limitées en taille et en nombre au principe <strong>de</strong> continuité <strong>de</strong> l'urbanisation en zone <strong>de</strong><br />

montagne, la loi autorise la réalisation d’opérations touristiques en <strong>de</strong>hors <strong>de</strong>s espaces urbanisés ou situés en<br />

continuité <strong>de</strong> l’urbanisation, sous la forme d’Unités Touristiques Nouvelles (UTN).<br />

La réglementation sur les UTN (définition, seuils) a évolué suite à la publication <strong>de</strong> la loi n° 2005-157 <strong>du</strong> 23<br />

février 2005 relative au développement <strong>de</strong>s territoires ruraux (DTR) et <strong>du</strong> décret d'application n° 2006-1683 <strong>du</strong> 22<br />

décembre 2006 relatif à l'urbanisme en montagne et modifiant le co<strong>de</strong> <strong>de</strong> l'urbanisme.<br />

La loi DTR prévoit que le SCoT, en zone <strong>de</strong> montagne doit définir (voir art. L. 122-1 au chapitre I-4) :<br />

− la localisation, la consistance et la capacité globale d'accueil et d'équipements <strong>de</strong>s UTN mentionnées au I<br />

<strong>de</strong> l'article L. 145-11, c'est-à-dire les UTN d'intérêt régional ou interrégional (en raison <strong>de</strong> leur surface ou<br />

capacité d'accueil) ;<br />

− les principes d'implantation et la nature <strong>de</strong>s UTN mentionnées au I <strong>de</strong> l'article L. 145-11, c'est-à-dire les<br />

UTN d'intérêt local (en raison <strong>de</strong> leur situation, surface ou capacité d'accueil).<br />

C.urb., art. L 145-9<br />

Est considérée comme unité touristique nouvelle toute opération <strong>de</strong> développement touristique, en zone <strong>de</strong> montagne,<br />

ayant pour objet ou pour effet, en une ou plusieurs tranches :<br />

1º Soit <strong>de</strong> construire <strong>de</strong>s surfaces <strong>de</strong>stinées à l'hébergement touristique ou <strong>de</strong> créer un équipement touristique<br />

comprenant <strong>de</strong>s surfaces <strong>de</strong> plancher ;<br />

2º Soit <strong>de</strong> créer <strong>de</strong>s remontées mécaniques ;<br />

3º Soit <strong>de</strong> réaliser <strong>de</strong>s aménagements touristiques ne comprenant pas <strong>de</strong> surfaces <strong>de</strong> plancher dont la liste est fixée<br />

par décret en Conseil d'Etat.<br />

C.urb., art. L 145-11 (extrait)<br />

Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma <strong>de</strong> cohérence territoriale, la création et l'extension<br />

d'unités touristiques nouvelles sont soumises à autorisation. Le projet est préalablement mis à la disposition <strong>du</strong> public.<br />

I. - L'autorisation est délivrée par le préfet coordonnateur <strong>de</strong> massif, après avis <strong>de</strong> la commission spécialisée <strong>du</strong><br />

comité <strong>de</strong> massif, lorsqu'elle porte sur <strong>de</strong>s remontées mécaniques qui ont pour effet la création d'un nouveau domaine<br />

skiable ou l'extension <strong>du</strong> domaine skiable existant au-<strong>de</strong>là d'un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, ou sur une<br />

opération qui présente un intérêt régional ou interrégional en raison <strong>de</strong> sa surface ou <strong>de</strong> sa capacité d'accueil.<br />

II. - L'autorisation est délivrée par le représentant <strong>de</strong> l'Etat dans le département, après avis d'une formation<br />

spécialisée <strong>de</strong> la commission départementale compétente en matière <strong>de</strong> nature, <strong>de</strong> paysages et <strong>de</strong>s sites, lorsqu'elle<br />

porte sur une remontée mécanique ayant pour effet l'extension d'un domaine skiable existant au-<strong>de</strong>là d'un seuil fixé<br />

par décret en Conseil d'Etat, ou sur une opération qui présente un intérêt local en raison <strong>de</strong> sa situation, <strong>de</strong> sa<br />

surface ou <strong>de</strong> sa capacité d'accueil.<br />

[...] III. - La création ou l'extension d'unités touristiques nouvelles autres que celles mentionnées aux I et II n'est pas

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