PAC SCOT GRAND CLERMONT - Préfecture du Puy de Dôme
PAC SCOT GRAND CLERMONT - Préfecture du Puy de Dôme
PAC SCOT GRAND CLERMONT - Préfecture du Puy de Dôme
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Porter à connaissance <strong>de</strong> l'Etat – Projet <strong>de</strong> SCoT <strong>du</strong> Grand Clermont – Novembre 2007 p. 71 / 100<br />
III.10- La protection <strong>de</strong> la montagne<br />
L e c a d r e l é g i s l a t i f e t l e s e n j e u x<br />
La loi n°85-30 <strong>du</strong> 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection <strong>de</strong> la montagne (dite « loi<br />
montagne ») a pour objectif, <strong>de</strong> concilier le développement <strong>de</strong> l'économie montagnar<strong>de</strong> et la protection <strong>de</strong><br />
l’environnement. Elle vise plusieurs objectifs : le développement économique et social en montagne,<br />
l’aménagement et la protection <strong>de</strong> l’espace montagnard, la valorisation <strong>de</strong>s ressources <strong>de</strong> la montagne ainsi que le<br />
secours aux personnes et aux biens.<br />
Certaines <strong>de</strong> ses dispositions ont été intro<strong>du</strong>ites dans le co<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’urbanisme, dans le chapitre intitulé dispositions<br />
particulières aux zones <strong>de</strong> montagne (articles L. 145-1 à L. 145-13).<br />
En application <strong>de</strong> la loi montagne, l'arrêté interministériel <strong>du</strong> 8 septembre 1985 délimite la zone <strong>de</strong> montagne en<br />
France métropolitaine.<br />
Les dispositions générales d’urbanisme en zone <strong>de</strong> montagne énoncent les principes suivants :<br />
• préserver les terres nécessaires au maintien et au développement <strong>de</strong>s activités agricoles, pastorales et<br />
forestières;<br />
• préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques <strong>du</strong> patrimoine naturel et culturel montagnard ;<br />
• urbaniser « en continuité avec les bourgs, hameaux, villages, groupes <strong>de</strong> constructions traditionnelles ou<br />
habitation existants » (article L. 145-3, principe <strong>de</strong> continuité) ;<br />
• s'assurer <strong>de</strong> la compatibilité <strong>de</strong> la capacité d'accueil <strong>de</strong>s espaces <strong>de</strong>stinés à l'urbanisation avec la préservation<br />
<strong>de</strong>s espaces naturels et agricoles.<br />
L'extension <strong>de</strong> l'urbanisation dans le cadre <strong>de</strong> l'élaboration <strong>du</strong> SCoT <strong>de</strong>vra être conforme aux prescriptions <strong>de</strong> la<br />
loi montagne pour les communes concernées. Ce développement sera précisé dans les objectifs <strong>du</strong> schéma <strong>de</strong><br />
cohérence territoriale sur les plans quantitatifs et qualitatifs. Il <strong>de</strong>vra permettre la préservation <strong>de</strong>s espaces naturels<br />
et agricoles.<br />
Principe d'aménagement et <strong>de</strong> protection en zone <strong>de</strong> montagne – Dérogation :<br />
La loi Urbanisme et Habitat <strong>du</strong> 02 juillet 2003 a modifié les articles L. 145-3, L. 145-4 et L. 145-5 <strong>du</strong> co<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
l'urbanisme : en fonction <strong>de</strong>s spécificités locales, il est désormais possible <strong>de</strong> déroger au principe <strong>de</strong> continuité <strong>de</strong><br />
l’urbanisation, à la condition qu’une étu<strong>de</strong> démontre qu’une urbanisation qui n’est pas située en continuité <strong>de</strong><br />
l’urbanisation existante est compatible avec les grands objectifs <strong>de</strong> protection <strong>de</strong> l’agriculture <strong>de</strong> montagne, <strong>de</strong>s<br />
milieux caractéristiques <strong>du</strong> patrimoine naturel, <strong>de</strong>s particularités paysagères et notamment <strong>de</strong>s formes d’extension<br />
urbaine et villageoise ainsi que <strong>de</strong> protection contre les risques naturels. Si cette étu<strong>de</strong> est réalisée dans le cadre<br />
d'un SCoT, les PLU et les cartes communales pourront alors délimiter dans le respect <strong>de</strong>s conclusions <strong>de</strong> cette<br />
étu<strong>de</strong>, les zones constructibles en discontinuité <strong>de</strong> l'urbanisation existante. Cette étu<strong>de</strong> sera soumise à la<br />
commission départementale compétente avant l'arrêt <strong>du</strong> SCoT et son avis sera joint au dossier d'enquête publique.<br />
C.urb., art. L 145-3 (extrait)<br />
Les textes juridiques :<br />
Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> l'urbanisme<br />
Art. L.145-1 à L.145-13<br />
et R.145-1 à R.145-10<br />
« [...]<br />
III. - Sous réserve <strong>de</strong> l'adaptation, <strong>du</strong> changement <strong>de</strong> <strong>de</strong>stination, <strong>de</strong> la réfection ou <strong>de</strong> l'extension limitée <strong>de</strong>s<br />
constructions existantes et <strong>de</strong> la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage<br />
<strong>de</strong>s zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes <strong>de</strong><br />
constructions traditionnelles ou d'habitations existants.<br />
[...]<br />
Les dispositions <strong>du</strong> premier alinéa ne s'appliquent pas dans les cas suivants :<br />
a) Lorsque le schéma <strong>de</strong> cohérence territoriale ou le plan local d'urbanisme comporte une étu<strong>de</strong> justifiant, en<br />
fonction <strong>de</strong>s spécificités locales, qu'une urbanisation qui n'est pas située en continuité <strong>de</strong> l'urbanisation existante est<br />
compatible avec le respect <strong>de</strong>s objectifs <strong>de</strong> protection <strong>de</strong>s terres agricoles, pastorales et forestières et avec la<br />
préservation <strong>de</strong>s paysages et milieux caractéristiques <strong>du</strong> patrimoine naturel prévus aux I et II ainsi qu'avec la<br />
protection contre les risques naturels ; l'étu<strong>de</strong> est soumise, avant l'arrêt <strong>du</strong> projet <strong>de</strong> schéma ou <strong>de</strong> plan, à la<br />
commission départementale compétente en matière <strong>de</strong> nature, <strong>de</strong> paysages et <strong>de</strong> sites dont l'avis est joint au<br />
dossier <strong>de</strong> l'enquête publique ; le plan local d'urbanisme ou la carte communale délimite alors les zones à urbaniser<br />
dans le respect <strong>de</strong>s conclusions <strong>de</strong> cette étu<strong>de</strong> ;<br />
Les unités touristiques nouvelles :<br />
Au <strong>de</strong>là <strong>de</strong> ces « exceptions » limitées en taille et en nombre au principe <strong>de</strong> continuité <strong>de</strong> l'urbanisation en zone <strong>de</strong><br />
montagne, la loi autorise la réalisation d’opérations touristiques en <strong>de</strong>hors <strong>de</strong>s espaces urbanisés ou situés en<br />
continuité <strong>de</strong> l’urbanisation, sous la forme d’Unités Touristiques Nouvelles (UTN).<br />
La réglementation sur les UTN (définition, seuils) a évolué suite à la publication <strong>de</strong> la loi n° 2005-157 <strong>du</strong> 23<br />
février 2005 relative au développement <strong>de</strong>s territoires ruraux (DTR) et <strong>du</strong> décret d'application n° 2006-1683 <strong>du</strong> 22<br />
décembre 2006 relatif à l'urbanisme en montagne et modifiant le co<strong>de</strong> <strong>de</strong> l'urbanisme.<br />
La loi DTR prévoit que le SCoT, en zone <strong>de</strong> montagne doit définir (voir art. L. 122-1 au chapitre I-4) :<br />
− la localisation, la consistance et la capacité globale d'accueil et d'équipements <strong>de</strong>s UTN mentionnées au I<br />
<strong>de</strong> l'article L. 145-11, c'est-à-dire les UTN d'intérêt régional ou interrégional (en raison <strong>de</strong> leur surface ou<br />
capacité d'accueil) ;<br />
− les principes d'implantation et la nature <strong>de</strong>s UTN mentionnées au I <strong>de</strong> l'article L. 145-11, c'est-à-dire les<br />
UTN d'intérêt local (en raison <strong>de</strong> leur situation, surface ou capacité d'accueil).<br />
C.urb., art. L 145-9<br />
Est considérée comme unité touristique nouvelle toute opération <strong>de</strong> développement touristique, en zone <strong>de</strong> montagne,<br />
ayant pour objet ou pour effet, en une ou plusieurs tranches :<br />
1º Soit <strong>de</strong> construire <strong>de</strong>s surfaces <strong>de</strong>stinées à l'hébergement touristique ou <strong>de</strong> créer un équipement touristique<br />
comprenant <strong>de</strong>s surfaces <strong>de</strong> plancher ;<br />
2º Soit <strong>de</strong> créer <strong>de</strong>s remontées mécaniques ;<br />
3º Soit <strong>de</strong> réaliser <strong>de</strong>s aménagements touristiques ne comprenant pas <strong>de</strong> surfaces <strong>de</strong> plancher dont la liste est fixée<br />
par décret en Conseil d'Etat.<br />
C.urb., art. L 145-11 (extrait)<br />
Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma <strong>de</strong> cohérence territoriale, la création et l'extension<br />
d'unités touristiques nouvelles sont soumises à autorisation. Le projet est préalablement mis à la disposition <strong>du</strong> public.<br />
I. - L'autorisation est délivrée par le préfet coordonnateur <strong>de</strong> massif, après avis <strong>de</strong> la commission spécialisée <strong>du</strong><br />
comité <strong>de</strong> massif, lorsqu'elle porte sur <strong>de</strong>s remontées mécaniques qui ont pour effet la création d'un nouveau domaine<br />
skiable ou l'extension <strong>du</strong> domaine skiable existant au-<strong>de</strong>là d'un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, ou sur une<br />
opération qui présente un intérêt régional ou interrégional en raison <strong>de</strong> sa surface ou <strong>de</strong> sa capacité d'accueil.<br />
II. - L'autorisation est délivrée par le représentant <strong>de</strong> l'Etat dans le département, après avis d'une formation<br />
spécialisée <strong>de</strong> la commission départementale compétente en matière <strong>de</strong> nature, <strong>de</strong> paysages et <strong>de</strong>s sites, lorsqu'elle<br />
porte sur une remontée mécanique ayant pour effet l'extension d'un domaine skiable existant au-<strong>de</strong>là d'un seuil fixé<br />
par décret en Conseil d'Etat, ou sur une opération qui présente un intérêt local en raison <strong>de</strong> sa situation, <strong>de</strong> sa<br />
surface ou <strong>de</strong> sa capacité d'accueil.<br />
[...] III. - La création ou l'extension d'unités touristiques nouvelles autres que celles mentionnées aux I et II n'est pas