PAC SCOT GRAND CLERMONT - Préfecture du Puy de Dôme
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Porter à connaissance <strong>de</strong> l'Etat – Projet <strong>de</strong> SCoT <strong>du</strong> Grand Clermont – Novembre 2007 p. 90 / 100<br />
III.14- La lutte contre le bruit<br />
L e c a d r e l é g i s l a t i f e t l e s e n j e u x<br />
Le SCoT doit déterminer « les conditions permettant d'assurer [...] la ré<strong>du</strong>ction <strong>de</strong>s nuisances sonores [...] »<br />
(article L. 121-1 <strong>du</strong> co<strong>de</strong> <strong>de</strong> l'urbanisme).<br />
➢<br />
Le bruit <strong>de</strong>s infrastructures <strong>de</strong> transport terrestre<br />
La « loi bruit » <strong>du</strong> n°92.444 <strong>du</strong> 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit comporte différents volets<br />
<strong>de</strong>stinés à prévenir <strong>de</strong>s nuisances sonores liées au transports :<br />
• les maîtres d'ouvrage d'infrastructures <strong>de</strong> transport doivent : prendre en compte les nuisances sonores<br />
dans la construction <strong>de</strong> voies nouvelles et la modification <strong>de</strong> voies existantes, s'engager à ne pas dépasser<br />
<strong>de</strong>s valeurs seuils <strong>de</strong> niveau sonore (article 12 <strong>de</strong> la loi bruit, décret 95-22 <strong>du</strong> 9 janvier 1995, arrêté <strong>du</strong> 5<br />
mai 1995).<br />
• les constructeurs <strong>de</strong> bâtiments, quant à eux, ont l'obligation <strong>de</strong> prendre en compte le bruit engendré par<br />
les voies bruyantes existantes ou en projet, en dotant leur construction d'un isolement acoustique adapté<br />
par rapport aux bruits <strong>de</strong> l'espace extérieur (article 13 <strong>de</strong> la loi bruit, décret 95-21 <strong>du</strong> 9 janvier 1995, arrêté<br />
<strong>du</strong> 30 mai 1996).<br />
L'article 13 <strong>de</strong> la loi Bruit définit les principes généraux pour assurer l'isolation acoustique <strong>de</strong> la faça<strong>de</strong> <strong>de</strong>s<br />
bâtiments nouveaux :<br />
• les infrastructures <strong>de</strong> transports terrestres sont classées en fonction <strong>de</strong> leur niveau sonore, et <strong>de</strong>s secteurs<br />
affectés par le bruit sont délimités <strong>de</strong> part et d'autre <strong>de</strong> ces infrastructures. Ces secteurs sont reportés sur<br />
les PLU.<br />
• Les bâtiments nouveaux (bâtiments d'habitation, établissements d'enseignement, bâtiments <strong>de</strong> santé <strong>de</strong><br />
soins et d'action sociale, bâtiments d'hébergement à caractère touristique) situés dans un secteur affecté par<br />
le bruit doivent être isolés en fonction <strong>de</strong> leur exposition sonore<br />
L'arrêté ministériel <strong>du</strong> 30 mai 1996 a défini les modalités <strong>de</strong> classement <strong>de</strong>s infrastructures et l'isolement<br />
acoustique <strong>de</strong>s bâtiments. Il est ainsi prévu que les voies seront classées en 5 catégories en fonction <strong>de</strong> l'intensité<br />
<strong>du</strong> trafic et <strong>de</strong>s nuisances pro<strong>du</strong>ites selon la topographie et la configuration <strong>de</strong>s lieux. Le classement <strong>de</strong>s<br />
infrastructures bruyantes est établi par le Préfet après consultation <strong>de</strong>s communes concernées. Il porte sur :<br />
• l'ensemble <strong>de</strong>s voies routières ayant un trafic existant ou prévu à l'étu<strong>de</strong> d'impact supérieur à 5 000<br />
véhicules/jour ;<br />
• les voies ferroviaires interurbaines avec un trafic moyen supérieur à 50 trains/jour ;<br />
• les voies <strong>de</strong> transport en commun en site propre avec un trafic moyen journalier <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> 100 bus ou trains.<br />
Ces sources <strong>de</strong> nuisances peuvent engendrer <strong>de</strong>s prescriptions dans le SCoT.<br />
➢<br />
Le plan d’exposition au bruit <strong>de</strong>s avions<br />
Les textes juridiques :<br />
Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> l'urbanisme<br />
Art. L.147-1 à L.147-8<br />
et R.147-1 à R.147-11<br />
Créé par la loi n° 85-696 <strong>du</strong> 2 juillet 1985 relative à l'urbanisme au voisinage <strong>de</strong>s aérodromes, le plan d'exposition<br />
au bruit (PEB) est un document d'urbanisme qui a pour objectif <strong>de</strong> maîtriser l'urbanisation au voisinage <strong>de</strong>s<br />
aérodromes. Pour cela, le PEB définit <strong>de</strong>s zones <strong>de</strong> bruit autour <strong>de</strong> l'aérodrome dans lesquelles la construction et la<br />
rénovation <strong>de</strong> logements sont réglementés. Il est approuvé par le préfet après après une procé<strong>du</strong>re comprenant<br />
notamment une consultation <strong>de</strong>s communes concernées et une enquête publique.<br />
Le PEB est préventif : il limite le droit à construire dans certaines zones, mais n'a aucun impact sur les<br />
constructions existantes. Dans les zones les plus bruyantes, les constructions nouvelles <strong>de</strong> maisons ou d'immeubles<br />
à usage d'habitation sont interdites. Lorsqu'elles sont autorisées, les nouvelles constructions doivent respecter <strong>de</strong>s<br />
normes d'isolation acoustique.<br />
Les schémas <strong>de</strong> cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les plans <strong>de</strong> sauvegar<strong>de</strong> et <strong>de</strong> mise en<br />
valeur et les cartes communales doivent être compatibles avec les dispositions particulières aux zones <strong>de</strong><br />
bruit <strong>de</strong>s aérodromes (art. L. 147-1 <strong>du</strong> co<strong>de</strong> <strong>de</strong> l'urbanisme). Le PEB est également directement opposable aux<br />
tiers.<br />
Le PEB délimite quatre zones <strong>de</strong> bruit : zones A et B (bruit fort), zone C (bruit modéré), et zone D (bruit plus<br />
faible).<br />
L'article L. 147-5 <strong>du</strong> co<strong>de</strong> <strong>de</strong> l'urbanisme précise les règles applicables sur les droits à construire en zone <strong>de</strong> bruit :<br />
« Dans les zones définies par le plan d'exposition au bruit, l'extension <strong>de</strong> l'urbanisation et la création ou<br />
l'extension d'équipements publics sont interdites lorsqu'elles con<strong>du</strong>isent à exposer immédiatement ou à<br />
terme <strong>de</strong> nouvelles populations aux nuisances <strong>de</strong> bruit. A cet effet :<br />
1º Les constructions à usage d'habitation sont interdites dans ces zones à l'exception :<br />
- <strong>de</strong> celles qui sont nécessaires à l'activité aéronautique ou liées à celle-ci ;<br />
- dans les zones B et C et dans les secteurs déjà urbanisés situés en zone A, <strong>de</strong>s logements <strong>de</strong> fonction nécessaires<br />
aux activités in<strong>du</strong>strielles ou commerciales admises dans la zone et <strong>de</strong>s constructions directement liées ou<br />
nécessaires à l'activité agricole ;<br />
- en zone C, <strong>de</strong>s constructions indivi<strong>du</strong>elles non groupées situées dans <strong>de</strong>s secteurs déjà urbanisés et <strong>de</strong>sservis par<br />
<strong>de</strong>s équipements publics dès lors qu'elles n'entraînent qu'un faible accroissement <strong>de</strong> la capacité d'accueil d'habitants<br />
exposés aux nuisances et <strong>de</strong>s opérations <strong>de</strong> reconstruction ren<strong>du</strong>es nécessaires par une opération <strong>de</strong> démolition en<br />
zone A ou B dès lors qu'elles n'entraînent pas d'accroissement <strong>de</strong> la population exposée aux nuisances, que les<br />
normes d'isolation phonique fixées par l'autorité administrative sont respectées et que le coût d'isolation est à la<br />
charge exclusive <strong>du</strong> constructeur.<br />
2º La rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, l'extension mesurée ou la reconstruction <strong>de</strong>s constructions<br />
existantes peuvent être admises lorsqu'elles n'entraînent pas un accroissement <strong>de</strong> la capacité d'accueil d'habitants<br />
exposés aux nuisances ;<br />
3º Dans les zones A et B, les équipements publics ou collectifs ne sont admis que lorsqu'ils sont<br />
nécessaires à l'activité aéronautique ou indispensables aux populations existantes ;<br />
[...] »<br />
Par ailleurs, l'article L. 147-6 <strong>du</strong> co<strong>de</strong> <strong>de</strong> l'urbanisme précise que :<br />
«Toutes les constructions qui seront autorisées dans les zones <strong>de</strong> bruit conformément aux dispositions <strong>de</strong><br />
l'article L. 147-5 feront l'objet <strong>de</strong> mesures d'isolation acoustique, dans les conditions prévues par les dispositions<br />
législatives et réglementaires en matière d'urbanisme, <strong>de</strong> construction ou d'habitation.»<br />
L’isolement acoustique vis à vis <strong>de</strong>s bruits extérieurs, doit être égal à 35 dBA en zone C <strong>du</strong> PEB (arrêté <strong>du</strong> 6<br />
octobre 1978 relatif à l’isolement acoustique <strong>de</strong>s bâtiments d’habitation contre les bruits <strong>de</strong> l’espace<br />
extérieur). En l'absence <strong>de</strong> dispositions réglementaires applicables dans les autres zones <strong>du</strong> PEB, la<br />
circulaire <strong>du</strong> 19 janvier 1988 relative à l'urbanisation au voisinage <strong>de</strong>s aérodromes recomman<strong>de</strong> les<br />
niveaux d'isolations suivants :<br />
− en zone A : 45 dBA (47 dBA pour les locaux d'enseignement et <strong>de</strong> soins)<br />
− en zone B : 40 dBA<br />
− en limite extérieure <strong>de</strong> la zone C (zone D) : 30 dBA