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Novembre

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5° Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions<br />

fondamentales du droit international ;<br />

6° Torture ;<br />

7° Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre<br />

forme de violence sexuelle de gravité comparable ;<br />

8° Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique,<br />

racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens de l’article 197, ou en fonction<br />

d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international de la<br />

compétence de la Cour ;<br />

9° Disparitions forcées de personnes ;<br />

10° Crimes d’apartheid ;<br />

11° Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes<br />

souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale. »<br />

Au regard de cette définition et des différents éléments mis en avant dans le présent rapport, il est<br />

permis de conclure que les crimes commis au Burundi depuis avril 2015 constituent des crimes<br />

contre l’humanité.<br />

5. 1. 1. Attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population<br />

civile<br />

Attaque contre toute population civile<br />

Les victimes sont effectivement et majoritairement des civils. Dans son rapport d’enquête 352 ,<br />

la Commission africaine des droits de l’Homme et des Peuples indique que l’essentiel des<br />

victimes de violations des droits humains sont « des manifestants et des jeunes hommes vivant<br />

dans les quartiers dits contestataires de la capitale de Bujumbura, des enfants, des militants<br />

des droits humains et des membres de la société civile, des journalistes, des membres des<br />

groupes d’opposition, d’autres civils et membres des forces de sécurité et du parti au pouvoir ».<br />

La CADHP précise que « la plupart des civils sont des victimes ».<br />

Attaque généralisée ou systématique<br />

Le caractère généralisé<br />

Le caractère généralisé s’entend comme « le comportement qui consiste en la commission multiple<br />

d’actes » visés à l’article 7.1 du Statut de la CPI (art 7. 2. a). Le caractère généralisé de l’attaque<br />

renvoie en droit international au caractère massif, multiple, fréquent des actes inhumains 353 .<br />

Le Tribunal pénal international pour le Rwanda, dans l’Affaire Akayesu, avait déjà précisé que le<br />

« caractère généralisé » résulte du fait que l’acte présente un caractère massif, fréquent, et que,<br />

mené collectivement, il revêt une gravité considérable et est dirigé contre une multiplicité de<br />

victimes » 354 .<br />

352. Rapport de la délégation de la Commission africaine des droits de l’Homme et des Peuples sur sa mission<br />

d’établissement des faits au Burundi, 7 au 13 décembre 2015, http://www.achpr.org/files/news/2016/05/d218/<br />

cadhp_rapport_mission_etabli_faits_fre.pdf<br />

353. Le Procureur c . Ruto Kosgey and Sang, Pre-Trial Chamber, 23 janvier 2012, Decision on the Confirmation of Charges<br />

Pursuant to Article 61(7)(a) and (b) of the Rome Statute, para. 176 et s.<br />

354. Le Procureur c. Akayesu, TPIR, ICTR-96-4-T, Chambre de première instance 1, jugement du 2 septembre 1998, para. 580.<br />

162<br />

FIDH - BURUNDI : Répression aux dynamiques génocidaires

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